Demande en réparation des dommages causés par un animal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
24/06570
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 486 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 24/06570 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3EA

Décision du

Tribunal judiciaire de LYON

Au fond

du 02 juillet 2024

RG : 11-22-2469

[X] [G]

C/

[K]

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 10 Septembre 2026

APPELANTE :

Mme [Z] [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1924

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-13194 du 03/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMEES :

Mme [R] [K]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Geneviève REMIZE, avocat au barreau de LYON, toque : 1683

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2026

Date de mise à disposition : 10 Septembre 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Par actes de commissaire de justice des 7 et 20 juillet 2022, Mme [Z] [X] [G] a fait assigner sa voisine Mme [R] [K] et son bailleur la société CDC Habitat social devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir:

- condamner Mme [R] [K] à poser des moustiquaires à ses portes et fenêtres pour empêcher ses chats de s'échapper constamment (ou tout autre dispositif présentant les mêmes fonctions d'empêchement pour les chats de sortir)

- condamner la même à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral

- déclarer le jugement commun et opposable à la CDC Habitat Social

- statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle

- condamner Mme [R] [K] aux dépens.

En dernier lieu, Mme [X] [G] a ajouté une demande de condamnation de sa voisine à tenir en laisse ses animaux de compagnie de jour comme de nuit sur les parties communes sous astreinte de 150 euros par infraction constatée par Mme [X] [G] et sollicité le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [K].

La société CDC Habitat social a demandé de :

- condamner Mme [X] [G] à cesser les troubles causés à ses voisins et notamment Mme [K] sous peine de demande de résiliation judiciaire de son bail

- rappeler à Mme [K] que les animaux de compagnie ne doivent pas être laissés en liberté dans les parties communes de la copropriété

- statuer ce que de droit sur les demandes indemnitaires des autres parties et au titre des frais et de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] a sollicité :

- le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [X] [G]

- la condamnation de cette dernière à lui payer :

- la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts

- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- débouté Mme [X] [G] de toutes ses demandes

- dit n'y avoir lieu à rendre le jugement commun et opposable à la société CDC Habitat Social

- constaté que la société CDC Habitat Social ne formule aucune demande à trancher

- condamné Mme [X] [G] à payer à Mme [K] la somme de 500 euros en réparation du trouble anormal du voisinage causé

- débouté Mme [R] [K] du surplus de sa demande indemnitaire

- condamné Mme [X] [G] aux dépens

- débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 août 2024, Mme [X] [G] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Mme [X] [G] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau et y ajoutant :

- rejeter l'appel incident de Mme [K]

- déclarer Mme [K] responsable sur le fondement de l'article 1243 du code civil des préjudices qui lui sont causés, ainsi qu'à sa famille

- condamner Mme [R] [K] à installer un dispositif à ses portes et fenêtres, afin d'empêcher ses chats de s'échapper constamment

- condamner Mme [R] [K] à tenir en laisse ses animaux de jour comme de nuit sur les parties communes sous astreinte de 150 euros par infraction constatée par elle-même

- condamner Mme [R] [K] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral

- déclarer commun et opposable le jugement à la société CDC Habitat Social

- débouter Mme [R] [K] de l'ensemble de ses demandes

- condamner Mme [R] [K] à payer à son avocat la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [K] aux dépens.

Elle fait valoir en substance que :

- la responsabilité contractuelle du bailleur est engagée, dans la mesure où ce dernier n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble de jouissance résultant de la divagation des chats de Mme [N] sur leur terrasse commune et dans son appartement, un seul rappel du règlement étant insuffisant

Le jugement doit donc lui être déclaré commun et opposable.

- la responsabilité extra-contractuelle de Mme [K] est également engagée,

puisque les attestations produites aux débats mettent en évidence la faute de Mme [K], qui laisse sortir ses chats à l'extérieur, lesquels causent des nuisances

- l'article 4 du règlement intérieur rappelle que le voisinage ne devra pas être incommodé par les animaux et tout animal devra être tenu en laisse dans les parties communes intérieures et extérieures de l'immeuble

- la responsabilité du fait des animaux est en tout état de cause une responsabilité de plein droit

-l'installation de moustiquaires par Mme [K] s'est révélée insuffisante

- sa propre condamnation à des dommages et intérêts n'est pas justifiée, en l'absence de preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice

- Mme [K] est en revanche insultante à son égard et à l'égard d'autres locataires.

Par conclusions notifiées le 31 janvier 2025, Mme [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau

- condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage

- condamner Mme [X] [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeter toutes demandes contraires

- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient en substance que :

- le premier juge a fait une juste appréciation des faits

- elle a posé des moustiquaires à ses fenêtres lesquelles sont efficaces

- les photographies produites sont antérieures à la pose de celles-ci

- elle communique des attestations révélant l'absence de nuisance de ses chats

- la demande de sortir les chats en laisse de jour comme de nuit sous astreinte est malfondée, étant précisé que ses chats âgés de 13 et 16 ans ne sortent plus

- elle est victime de l'acharnement de Mme [X] [G] qui se montre insultante et agressive à son égard. Elle a dû déposer plusieurs mains courantes et produit des attestations confirmant ses dires.

La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société CDC Habitat Social, co-intimée, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024. L'acte a été remis à étude.

Les conclusions d'appel ont été signifiées à la société co-intimée, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024. L'acte a été remis à personne morale.

La société CDC Habitat Social n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les demandes formées par Mme [X] [G] à l'égard de Mme [K]

Aux termes de l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé soit que l'animal fût sous sa garde soit qu'il fût échappé ou égaré.

Cet article pose le principe d'une responsabilité sans faute du propriétaire ou gardien de l'animal.

Il implique toutefois que la preuve d'un dommage soit rapportée.

En l'espèce, Mme [X] [G] produit aux débats des photographies, dont certaines sont floues et mal cadrées, qui ne permettent pas de déterminer l'endroit où elles ont été prises, ni d'identifier le chat photographié.

D'autres photographies avec un chat entrant ou sortant d'un appartement sont produites, avec un horodatage lequel ne constitue cependant pas un système fiable, dès lors qu'il est dépendant du réglage effectué par l'utilisateur.

Si Mme [K] ne discute pas le fait que ses chats aient pu sortir pendant une période, avant la pose des moustiquaires, et entrer le cas échéant ponctuellement au domicile de Mme [X] [G], ce fait ne permet pas en soi de caractériser l'existence d'un dommage.

Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence des attestations versées aux débats par Mme [X] [G]. En effet, celles qui ont été rédigées par sa soeur ou sa nièce ne peuvent être retenues, compte tenu du lien familial les unissant, et celles émanant d'autres personnes ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées.

Le dommage invoqué par l'appelante, à savoir que les chats appartenant à Mme [K] ont fait leurs besoins dans son appartement ou vomi, n'est pas démontré par les pièces versées.

Mme [X] [G] se contente également d'alléguer une nuisance sonore des chats porteurs d'une médaille avec une clochette et des odeurs nauséabondes sans en justifier.

De même, ses propos concernant les dégradations commises par les chats dans les parties communes ne sont pas avérés et sont même contredits par les attestations communiquées par Mme [K].

Les certificats médicaux produits par l'appelante ne sont pas davantage probants.

Ainsi, le premier certificat médical se contente de faire état de l'allergie aux chats de Mme [X] [G] , ce qui est insuffisant à caractériser la réalité d'un préjudice, dès lors qu'il n'est pas justifié que les quelques passages des chats de Mme [K] aient généré des crises d'allergie.

L'autre certificat médical (pièce 14) fait état d'un suivi médical physique et psychologique, mais se limite à reprendre les propos de la patiente concernant les causes de celui-ci et est donc également inopérant sur l'existence du dommage invoqué.

Il en est de même de la lettre de la société CDC Habitat Social envoyée à l'ensemble des locataires en date du 13 avril 2021 pour rappeler le règlement intérieur et notamment les dispositions de l'article 4 concernant les animaux, qui ne permet pas de caractériser l'existence du dommage et du préjudice moral allégués.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts.

Ensuite, il est démontré que Mme [K] a installé un système pour empêcher les chats de sortir, ce qui est suffisant, l'horodatage des photographies ne pouvant être retenu comme fiable comme rappelé précédemment, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de pose d'un dispositif pour éviter la sortie des chats ainsi que celle tendant à ce que les chats soient de jour comme de nuit tenus en laisse.

- Sur la demande de Mme [A] à l'encontre du bailleur

Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est notamment obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée.

En l'absence de trouble de jouissance caractérisé, la responsabilité du bailleur n'est pas engagée.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de ce dernier est rejetée et le jugement doit être confirmé.

Le jugement est également confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la société CDC Habitat Social, celle-ci étant partie à la procédure, de sorte que le jugement lui est nécessairement opposable.

- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Mme [K] sur le fondement du trouble anormal du voisinage

Le trouble anormal du voisinage implique de démontrer l'existence d'un trouble dommageable excédant les inconvénients normaux du voisinage.

La charge de la preuve pèse sur le demandeur.

Mme [K] produit à l'appui de sa demande les mains courantes qu'elle a déposées depuis 2020 évoquant plusieurs faits d'agressions verbales de la part de Mme [X] [G], corroborées par les mains courantes déposées par Mme [I] relatant le comportement insultant de Mme [X] [G] tant à l'égard de cette dernière que de Mme [K], et par le rappel à l'ordre du bailleur.

D'autres attestations de voisins suffisamment précises mettent également en exergue le comportement insultant de Mme [X] [G] ainsi que la gêne occasionnée par des attitudes bruyantes.

Ces comportements réitérés caractérisent un trouble anormal du voisinage comme l'a retenu le premier juge. Ce dernier a justement évalué le préjudice subi à la somme de 500 euros.

Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [X] [G] à payer à Mme [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

- Sur les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Mme [X] [G] n'obtenant pas gain de cause en son recours est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de débouter Mme [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Compte tenu de l'issue du litige Mme [X] [G] est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement

Y ajoutant

Condamne Mme [Z] [X] [G] aux dépens d'appel

Déboute Mme [R] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Déboute Mme [Z] [X] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/06570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.