Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00396
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 495 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Septembre 2026

N° 2026/355

Rôle N° RG 26/00396 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP74I

S.A.S. OPTIQUE LUNETTERIE

C/

S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Evrim SENOCAK

Me David CUSINATO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Juillet 2026.

DEMANDERESSE

S.A.S. OPTIQUE LUNETTERIE Société placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 18/06/2026 par le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE et déféré à la Cour dans le cadre de la présente procédure d'appel, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS Demandeur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Juillet 2026 en audience publique devant

Marianne FEBVRE, Présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026.

Signée par Marianne FEBVRE, Présidente et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 22 mai 2026, la SELARL Abeille Avocats a fait assigner la SAS Optique Lunetterie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour voir constater son état de cessation des paiements en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des article L 631-1 et suivants du code de commerce.

Par jugement réputé contradictoire - à défaut de comparution du représentant de la société Optique Lunetterie ' du 18 juin 2026, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence :

- constate l'état de cessation des paiements de la société Optique Lunetterie (SAS),

- constate que les conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,

- ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des article L. 631 et suivants du code de commerce à l'encontre de cette société,

- désigne en qualité de :

- Juge Commissaire : M. [Z] [V]

- Juge Commissaire suppléant : M.[N] [T] [W]

- Mandataire judiciaire : SCP BR Associés prise en la personne de [I]

[Adresse 3]

- Commissaire de Justice : la SELARL [X] [Q] et [M] [G] [K] - [Adresse 4] - Commissaire Priseurs associés ' [Localité 1] [Localité 2], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L 622-6 du code de commerce,

- invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L 621-4 du code de commerce,

- dit que le procès-verbal de désignation de représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,

- fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 novembre 2025,

- fixe à six mois la durée maximale de la période d'observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise par le débiteur,

- fixe au 7 juillet 2026 à 9 heures la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,

- dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce,

- invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

- le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

- une situation comptable de la période d'observation, arrêté à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable ;

- l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dette relevant de l'article L 622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

- fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,

- dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

La SAS Optique Lunetterie a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2026 à l'initiative de son représentant légal jusqu'alors en exercice.

Par acte du 9 juillet 2026, l'appelante a parallèlement fait assigner la SELARL Abeille Avocats en référé devant la juridiction du premier président pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 18 juin 2026 et être autorisée à reprendre une activité normale dans les conditions d'une société ne faisant l'objet d'aucune procédure collective, demandant également qu'il soit jugé ce que de droit en matière de dépens et de frais en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL Abeille Avocats a constitué avocat mais elle n'a pas notifié de conclusions écrites. A l'audience, son conseil a indiqué qu'elle s'en rapportait sur la demande de suspension d'exécution, tandis que l'avocat représentant la SAS Optique Lunetterie a sollicité le bénéfice de son assignation.

A l'issue, les parties ont été avisées par l'intermédiaire de leurs conseils que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas - s'agissant notamment des décisions de redressement ou de liquidation judiciaire - que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'occurrence, la société Optique Lunetterie fait valoir par la voie de son représentant légal en exercice avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire (M. [J] [D]) que si la SELARL Abeille Avocats était effectivement titulaire d'une créance de 2 410,70 euros à son encontre suite à une ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 5 novembre 2025, elle n'avait pas pris la mesure des conséquence d'un impayé et, dès le 30 juin 2026, M. [D] a intégralement réglé cette dette en renonçant à se prévaloir de la moindre créance sur la société qu'il a créé il y a près de 10 ans.

Cette dernière souligne par ailleurs que ses trois derniers relevés de compte bancaire montrent qu'elle aurait pu se libérer elle-même de la créance à l'origine de l'ouverture de cette procédure collective et qu'elle souhaite pouvoir honorer son engagement concernant l'embauche une personne dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en alternance et poursuivre son activité, notamment en complétant son stock auprès de ses fournisseurs.

Au regard des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce applicables et effectivement visées dans l'assignation, la demande de « suspension de l'exécution provisoire du jugement du 18 juin 2026 » doit être requalifiée en demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

Par ailleurs et sans préjuger de la décision au fond, il n'est pas contesté que le règlement de la dette de la SELARL Abeille Avocats est intervenu le 30 juin 2026, soit moins de quinze jours du prononcé du jugement de redressement - rendu en l'absence de tout représentant de la société débitrice - et dans le mois de la saisine de la juridiction consulaire par la société créancière qui au final s'en rapporte sur le bienfondé de la demande de suspension (arrêt) de l'exécution provisoire du jugement de redressement judiciaire, tandis que les éléments bancaires versés aux débats ne laissent pas présumer un état de cessation des paiement.

Il est donc justifié d'un moyen paraissant sérieux au soutien de l'appel et il y a lieu de manière à permettre à la société Optique Lunetterie (qui a effectivement été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2017 et débuté son activité le 17 février 2017) de poursuivre celle-ci en procédant à l'embauche d'une apprentie dans le cadre d'un contrat en alternance et à l'achat de produits nécessaires à son activité dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond.

Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique et par décision contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe,

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 18 juin 2026 ayant notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des article L 631 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société Optique Lunetterie ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.