Demande relative à d'autres servitudes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
23/03916
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 23/03916 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM4S

[F] [Z]

[X] [J]

c/

[V] [E]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 1, RG : 20/03265) suivant déclaration d'appel du 17 août 2023

APPELANTS :

[F] [Z]

née le 31 Décembre 1983 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

[X] [J]

né le 15 Juillet 1983 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

substitué à l'audience par Me Sophie LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[V] [E]

né le 10 Décembre 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

susbtituée à l'audience par Me Aurélie GOULET, de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- M. [Q] [J] et Mme [F] [Z] sont propriétaires d'une parcelle située [Adresse 4] (33), laquelle est grevée d'une servitude de passage d'une largeur de 3,50 mètres, au profit de la parcelle enclavée contiguë, appartenant à M. [V] [E].

En 2017, M. [E] a entrepris des travaux de construction d'une maison d'habitation sur sa parcelle.

2- Soutenant que lors de ces travaux de construction, le chemin assiette de la servitude a été fortement endommagé, Mme [Z] et M.[J] ont assigné, par acte du 19 février 2020, M. [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 9235, 20 euros, au titre du coût de réparation des désordres occasionnés à la servitude de passage, outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.

Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté les consorts [P] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné in solidum les consorts [P] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les consorts [P] aux dépens de la présente instance,

rejeté toutes autres demandes.

Mme [Z] et M. [J] ont relevé appel du jugement le 17 août 2023.

3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées les 22 mars 2024, les consorts [P] demandent à la cour de :

A titre principal,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement qui lui a été déféré,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [E] à leur payer le coût des travaux réparatoires de l'enrobé du chemin de servitude selon devis établi pour la somme globale de 13 372,15 euros TTC,

- condamner M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

A titre subsidiaire,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement qui lui a été déféré,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [E] à leur payer le coût des travaux réparatoires de l'enrobé du chemin de servitude selon devis établi pour la somme de 9 413,43 euros TTC,

- condamner M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

En tout état de cause,

- condamner M. [E] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] au paiement des dépens de l'instance.

4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2024, M. [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et 1353 du code civil, de :

- déclarer les consorts [K] mal fondés en leur appel,

- confirmer le jugement du 2 mars 2023 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter les consorts [K] de leurs demandes,

- condamner in solidum les consorts [K] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à la condamnation de M. [E], au paiement du coût des travaux réparatoires.

5- Dans le cadre de leur appel, M. [J] et Mme [I] exposent que l'acte de propriété de M. [E] et le leur, stipulent que le chemin de la servitude ne doit pas être dégradé, ni faire l'objet d'une circulation inappropriée.

Ils soutiennent qu'ils démontrent par la production de procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 16 novembre 2016, et 15 novembre 2019, que l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie M. [E], a été dégradée par les nombreux passages en 2017 des engins BTP mandatés par ce dernier, et non par un usage normal.

Ils sollicitent par conséquent la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 13 372, 15 euros TTC, correspondant au coût de reprise global de l'enrobé, et de création de caniveaux pour lutter contre les stagnations d'eau.

Ils précisent enfin que les travaux de déplacement des drains, qu'ils ont réalisés sur leur propre parcelle, sont antérieurs à l'établissement du constat du 16 novembre 2016, et que les désordres ne peuvent donc leur être imputés.

6- M. [E] sollicite quant à lui la confirmation du jugement, qui a débouté les consorts [J]/[I] de l'intégralité de leurs demandes.

Il fait valoir que les appelants n'établissent pas le lien de causalité entre le passage des engins sur le chemin, objet de la servitude de passage, en 2017, et les dégradations de l'enrobé de celui-ci.

Il allègue que les dégradations préexistaient à la date du début des travaux sur sa parcelle, comme il en justifie par la production d'un procès-verbal de constat d'état des lieux du 30 mars 2017.

Il précise également que les consorts [K] ont procédé à des travaux d'assainissement sur leur propre terrain, avant le début de ses travaux de construction, et qu'il ne peut donc être exclu qu'ils soient à l'origine des désordres.

Il en conclut que les dégradations ont pour origine, soit une usure normale, soit les travaux réalisés par les consorts [K], de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.

Sur ce,

7-Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

L'article 702 du même code prévoit quant à lui que 'celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier'.

8- Les titres de propriété respectifs des parties, en date du 27 septembre 2016 pour M. [J] et Mme [I], et du 7 décembre 2016 pour M. [E], rappellent que la parcelle acquise par les appelants est grevée d'une servitude de passage s'exerçant sur une bande de 3,50 m de large au profit du terrain à bâtir contigu, et enclavé, acquis par M.[E], et précisent que:

'Ce passage part de la [Adresse 5] pour aboutir au futur portail du lot B.

Ce passage est en enrobé....

Les propriétaires des fonds servant et dominant entretiendront à leurs frais exclusifs le passage de manière qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d'un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.

L'utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage'.

9- Il incombe à M. [J] et Mme [I], qui recherchent la responsabilité délictuelle de M.[E], de rapporter la preuve de dégradations du chemin de la servitude imputables à ce dernier, lors de la construction de sa maison individuelle.

10- Pour débouter les consorts [J]/[I] de leur demande, le tribunal, après avoir relevé que l'enrobé du chemin de la servitude était certes dégradé, a cependant considéré qu'il n'était pas possible d'imputer de façon certaine les dégradations aux passages des engins de travaux lors des travaux de construction sur le fonds appartenant à M. [E].

11- Il résulte des actes de propriété évoqués supra, que le fonds servant ne doit pas être dégradé ou faire l'objet d'une circulation inappropriée.

12- A l'appui de leurs prétentions, les appelants versent aux débats une attestation rédigée le 20 janvier 2019 par M. [W], leur voisin, qui indique avoir personnellement vu, lors de l'opération de construction de la maison de M.[E], qui a débuté en mars 2017, que le chemin de la servitude a été emprunté par de nombreux engins du bâtiment, à savoir des camions avec grues, et avoir assisté à la livraison de parpaings, sable, palettes de ciment pour les fondations, la livraison de toupies, de poutrelles en béton, de la charpente, d'une palette de tuiles, d'une toupie pour couler la chape (pièce 8 appelants).

13- La réalisation de ces travaux de construction, et le passage d'engins de chantier sur le chemin de la servitude, ne sont au demeurant pas discutés par M.[E], qui conteste cependant qu'ils soient à l'origine des désordres.

14- Pour justifier de leurs allégations, M.[J] et Mme [I] produisent:

- un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 16 novembre 2016 par M.[G] [U], lequel mentionne:

'Constatations concernant l'allée,

Dans le prolongement du portail, l'accès au terrain en deuxième ligne s'effectue par une allée en revêtement goudronné, globalement en bon état général, mais souffrant d'un très léger défaut de planéité juste avant la maison. Il est globalemnt en bon état général, sauf une petite zone de dégradation d'environ quinze à vingt centimètres carrés dans le prolongement de l'entrée et une petite dégradation sur environ trente centimètres de longueur, le long des pierres de bordure au bout de l'allée, au niveau de l'angle.

La clôture séparative du terrain voisin est une clôture à mailles torsadées...L'allée souffre de quelques défauts de planéité le long de cette clôture' (pièce 5)

- un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 15 novembre 2019 par M.[M], lequel indique: 'devant la maison d'habitation de mon requérant est visible un chemin d'accès en enrobé...

Sur ce chemin en enrobé, je constate la présence de nombreux arrachements du revêtement plus ou moins importants selon les zones.

A noter également un défaut global de planéité entraînant un fléchissement du tapis de la chaussée....

Je constate également l'existence de fissurations recouvertes de mousse...

Je peux observer que sur le côté gauche du chemin de servitude est présente une rustine grossièrement réalisée

A noter la présence de fissurations qui partent depuis cette rustine et se prolongent sur le chemin de servitude...

Je constate également que le seuil cimenté au niveau du portail d'accès à ce chemin de servitude comporte des fissurations'(pièce 6).

15- S'il résulte de la comparaison entre les constatations effectuées par les deux huissiers de justice intervenus sur les lieux, que le chemin de la servitude s'est dégradé entre 2016 et 2019, en revanche, l'examen des clichés photographiques annexés aux deux procès-verbaux ne permet pas d'observer de façon manifeste de grosses différences dans l'état de l'enrobé du chemin, ni les arrachements nombreux dont fait état M. [M] aux termes de son constat établi en 2019.

16- De plus, et à l'instar du tribunal, la cour d'appel relève que les travaux de construction de la maison de M.[E] n'ont débuté qu'en mars 2017, et qu'il s'est donc écoulé plus de quatre mois entre l'établissement du premier constat d'huissier le 15 novembre 2016, et le commencement des travaux litigieux.

17- Or, de son côté, M. [E] verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 30 mars 2017, soit juste avant l'ouverture du chantier, par Mme [O], laquelle constate que 'l'enrobé de la chaussée présente des déformations, plus particulièrement sur le bateau qui permet d'accèder au [Adresse 6] avec un affaissement et un bas-côté composé de terre et de petits gravillons sur la droite.

A noter de façon générale une absence de planimétrie et un enrobé qui s'effrite fortement en limite avec le bas-côté recouvert de terre.

Par endroits, des cailloux se désagrégent au niveau de l'enrobé et ce avant le portail...

A noter des arrachements du revêtement en de multiples endroits, et des fissurations transversales de façon régulière au niveau de ce dernier.

J'ai noté de façon générale une absence de planimétrie tout le long du seuil...

Une voie goudronnée donne au fond de l'allée sur le futur chantier de la société Quadri.

Le sol est recouvert d'un enrobé qui de façon générale n'est pas plan. A noter une absence de planimétrie avec de nombreux endroits où des morceaux d'enrobé ont sauté...

L'ensemble est recouvert de sable et par endroits de projections de couleur grise'.

18- Il ressort de la lecture de ce procès-verbal, et de l'étude des photographies qui y sont annexées, que l'enrobé du chemin servant d'assiette à la servitude de passage présentait donc déjà des désordres avant le début des travaux litigieux, similaires à ceux constatés par l'huissier de justice aux termes de son procès-verbal de constat du 15 novembre 2019.

19- Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'origine des dommages ne pouvait pas être attribuée de façon certaine aux travaux de construction réalisés par M. [E].

20- A titre surabondant, la cour d'appel observe qu'aux termes de leurs écritures, les appelants ne contestent pas avoir fait réaliser des travaux d'assainissement entre 2016 et 2019, de sorte que le moyen développé par M. [E] selon lequel les désordres ont peut-être été causés lors de ces travaux, ou bien encore qu'il s'agit de l'usure normale de l'enrobé, ne peut être écarté.

21- En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement qui a débouté M. [J] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, en ce compris la demande tendant à la condamnation de M. [E] à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, sera confirmé.

Sur les mesures accessoires.

22- Le jugement est également confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

23- M.[Q] [J] et Mme [F] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel, et seront condamnés in solidum à verser à M. [V] [E] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [Q] [J] et Mme [F] [Z] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne in solidum M.[Q] [J] et Mme [F] [Z] à verser à M. [V] [E] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 23/03916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.