Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02563
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
849 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° RG 25/02563 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOE

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président Greffier : Déborah STRUS

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : DEFENDEUR A L’OPPOSITION

S.A.S. AMS-BETHUNE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Société THELEM ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS

A l'audience du 08 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

Vu l’ordonnance d’injonction de payer 21-24-1905 auquel se substitue le présent jugement conformément à l’article 1420 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réplique de la société AMS-BETHUNE,

Vu les conclusions en réponse n°2 de la société THELEM ASSURANCES,

Il résulte de l’article 1321 et 1324 alinéa 2 du code civil que la cession de créance transmet les droits que le cédant possède sur le débiteur cédé sans pouvoir céder plus que ses droits propres.

La société AMS-BETHUNE a acquis les créances que possédaient Madame [Q] sur la société THELEM ASSURANCES. La créance que la société AMS-BETHUNE dispose que la société THELEM ASSURANCES ne peut donc excéder la créance des cédants.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il revient donc à la société AMS-BETHUNE de prouver que l’indemnité due par la société THELEM ASSURANCES à sa cliente excède la somme qu’elle a payée.

La société THELEM ASSURANCES assurait le cédant au titre du bris de glace.

Contrairement à ce qu’indique la société AMS-BETHUNE, l’article L121-1 du code des assurances ne dispose pas que « l’indemnité due par l’assureur doit correspondre à la valeur de la chose assurée » mais limite cette indemnité à la valeur de la chose assurée. Sous cette limite, l’indemnité doit assurer la réparation intégrale du préjudice subi, sous réserve de la franchise.

Conformément au contrat fixant cette indemnité, le montant de celle-ci doit être fixé ainsi que prévu par le paragraphe 5.2.3 du contrat. Celui-ci stipule au point B que le montant de l’indemnité est égal au montant des réparations. Il résulte du point A que les dommages sont fixés de gré à gré et, à défaut, par une expertise amiable où chaque partie désigne un expert ou peut demander au président de tribunal judiciaire d’en nommer un. L’arrêt cité en demande (2e [Etablissement 1]., 2 février 2017, pourvoi n° 16-13.505) indique la manière donc les experts peuvent évaluer le dommage mais n’a pas pour effet d’imposer à l’assureur d’évaluer systématiquement les dommages suivant cette méthode.

En l’espèce, la société AMS-BETHUNE ne produit pour évaluer l’indemnité que sa propre facture. La société AMS-BETHUNE et Madame [Q] n’ont pas désigné d’expert et n’ont pas demandé la nomination d’un expert. La société AMS-BETHUNE ne produit donc aucun élément permettant l’évaluation de l’indemnité au regard des dispositions contractuelles.

La société AMS-BETHUNE doit donc être déboutée car elle ne démontre pas le montant de l’indemnité qui serait due à ce cédant. Les moyens relatifs à la qualité de l’expertise effectuée par la société THELEM ASSURANCES sont donc inopérants puisque la société AMS-BETHUNE, sur qui repose la charge de la preuve, n’a, quant à elle, fait procéder à aucune expertise.

Au surplus, la société AMS-BETHUNE ne démontre pas qu’il demeure un préjudice pour Madame [Q] au titre du bris de glace étant donné que celle-ci a eu sa voiture réparée et qu’aucun paiement supplémentaire ne lui a été réclamé. Elle n’a pas le droit à une indemnité supplémentaire alors qu’il ne lui reste aucun préjudice (hors franchise).

Au surplus, il résulte en outre de l’article 1.5.2. du contrat que l’accord préalable de la société THELEM ASSURANCES avant la réparation ou le remplacement d’un bris de glace conditionne le remboursement. La société AMS-BETHUNE n’allègue aucun accord antérieur à la réparation et ne démontre pas que le sinistre ait été déclaré antérieurement aux travaux.

La société THELEM ASSURANCES ne démontre pas le préjudice moral que lui aurait causé la présente procédure. La demande de dommage et intérêt pour procédure abusive sera donc rejetée.

Perdante, la société AMS-BETHUNE sera déboutée de sa demande pour résidence abusive, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 750 € au titre des frais de procédure exclus des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21-24-1905 rendue par ce tribunal,

Rejette les demandes,

Condamne la société AMS-BETHUNE aux dépens et à payer à la société THELEM ASSURANCES 750 € au titre des frais de procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date susmentionnée.

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/02563.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02563. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.