Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00617
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 429 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
N° RG 26/00617 -
N° Portalis DBX2-W-B7K-LRGX
Société HABITAT DU GARD.
C/
[G] [K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD, ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N° 273 000 018 dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Apolline JALAGUIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [G] [K] né le 04 Février 1989 [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Juin 2026 Date des Débats : 15 juin 2026 Date du Délibéré : 07 septembre 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Septembre 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2020, HABITAT DU GARD, établissement public local à caractère industriel ou commercial (EPIC), a consenti un bail à usage exclusif de garage à M. [G] [K] sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 19,89 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 80,10 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 14 avril 2026, l’EPIC HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,187,74 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 avril 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 15 juin 2026, l’EPIC HABITAT DU GARD sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise la dette locative à 241,70 euros arrêtée au 9 juin 2026. L’EPIC HABITAT DU GARD considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’EPIC HABITAT DU GARD ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’EPIC HABITAT DU GARD a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [G] [K].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail
L’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Au visa de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Conformément à l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1 du même code, l'incompétence d’une juridiction peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution, lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que, hormis les cas où la compétence relève d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, lorsque le juge se déclare incompétent, il désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
En l’espèce, il ressort de l’article 2 du contrat du 6 août 2020 que location consentie entre les parties porte sur un local « à usage exclusif de garage pour un véhicule deux roues ou pour une voiture de catégorie B » sis garage [Adresse 5] à [Localité 4].
Or le juge des contentieux de la protection n’est compétent pour connaître des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent des lieux à usage exclusif de garage que lorsque le garage est un accessoire au bail d’habitation. Tel n’est pas le cas d’espèce.
La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant d’ordre public et le défendeur n’ayant pas comparu, il convient de relever d’office l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection pour connaître de la présente affaire et de la renvoyer devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EPIC HABITAT DU GARD sera condamné aux dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande formée par l’EPIC HABITAT DU GARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En matière de référé, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétente pour connaître de l’affaire visant le contrat conclu le 6 juin 2020 entre l’EPIC HABITAT DU GARD, d’une part, et M. [G] [K], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4],
REVOYONS l’affaire susvisée devant le tribunal judiciaire de Nîmes,
CONDAMNONS l’EPIC HABITAT DU GARD aux dépens,
DÉBOUTONS l’EPIC HABITAT DU GARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 213-4-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 213-4-4Code de l'organisation judiciaire
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 76Code de procédure civile
- Article 81Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00617.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.