Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00596
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 407 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
N° RG 26/00596 -
N° Portalis DBX2-W-B7K-LQ4S
[K] [U], [Z] [D] [O] épouse [U]
C/
[B] [J] [T] [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEURS:
M. [K] [U] né le 10 Septembre 1989 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Maître Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Mme [Z] [D] [O] épouse [U] née le 24 Février 1991 à [Localité 4] (NIEVRE) [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Maître Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [B] [J] [T] [Y] né le 24 Octobre 1980 à [Localité 5] (SOMME) [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Juin 2026 Date des Débats : 15 juin 2026 Date du Délibéré : 07 septembre 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Septembre 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2025, un bail à usage unique d’habitation a été consenti à Monsieur [B] [Y] par Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [O] portant sur un logement situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 400 euros outre 70 euros de provisions sur charges locatives.
Des loyers demeuraient impayés et le 29 décembre 2025, Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [O] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant en principal de 870 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2026, Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [O] ont assigné Monsieur [B] [Y] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 15 juin 2026 afin de :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, En conséquence : ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, jusqu’au jour de la complète libération des lieux, AUTORISER Monsieur et Madame [U] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et périls de Monsieur [Y], ENJOINDRE à Monsieur [Y] de produire une attestation d’assurance habitation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, CONDAMNER Monsieur [B] [Y] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 2 750 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir, D’une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer et charges, soit 470 euros par mois, ladite indemnité ayant commencé à courir le jour de la résiliation du bail et restant due jusqu’à libération effective des lieux, De la somme de 2 500 euros à titre de réparation du préjudice subi né de sa résistance abusive, De la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et les frais éventuels d’expulsion Lors de l’audience qui s’est tenue le 15 juin 2026, Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [O] , ont comparu, assistés de leur avocat, soulignant que le locataire ne s’est acquitté d’aucun paiement depuis son entrée dans les lieux, ayant seulement versé la moitié de la somme prévue au titre du dépôt de garantie. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 3 690 euros, terme du mois de juin 2026 inclus.
Monsieur [Y], régulièrement assigné, n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l'espèce, Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [O] justifient la notification du commandement de payer à la CCAPEX en date du 30 décembre 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 09 avril 2026 pour l’audience du 15 juin 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date. Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [B] [Y] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [B] [Y] le 29 décembre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 09 février 2026 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [B] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en condamnation à une astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [Y] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Désignation lieu séquestre
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte de ces textes que c'est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors , d'une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu'au moment de l'expulsion, et d'autre part, il n'est fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande d’injonction à justifier d’une assurance habitation sous astreinte
Dans la mesure où, par la présente décision, le défendeur est tenu de quitter les lieux dans les délais légaux en raison de l’acquisition de la clause résolutoire due au défaut de paiement des loyers, la demande d’injonction à justifier d’une assurance habitation sous astreinte est dépourvue d’objet et sera rejetetée.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [O] produisent un décompte faisant état d’une dette locative de 3 690 euros échéance du mois de juin 2026 incluse,
Cette somme n’est pas contestable et il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [O] la somme de 3 690 euros échéance du mois de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, soit la somme mensuelle de 470 euros.
En conséquence, Monsieur [B] [Y] sera condamné à payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les bailleurs ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [B] [Y] sera condamné à payer la somme de 800 euros à Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [O] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [B] [Y] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [O] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 novembre 2025 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 5] étaient réunies à la date du 09 février 2026,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 09 février 2026,
CONSTATONS que Monsieur [B] [Y] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS, l'expulsion domiciliaire de Monsieur [B] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 5] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] à payer par provision à Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [O] à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, soit la somme mensuelle de 470 euros,
REJETONS la demande en condamnation de Monsieur [Y] au paiement d’une astreinte assortissant son obligation de quitter les lieux par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
REJETONS la demande en désignation de lieu séquestre et disons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
REJETONS la demande d’enjoindre à Monsieur [Y] de produire une attestation d’assurance habitation sous astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] à payer par provision à Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [O] la somme de 3 690 euros échéance du mois de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer.
La Greffière, La Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 821-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.