Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00396
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 177 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 25/00396 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDNB
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 ---------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :11 Juin 2026
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 et signé par M. LOBRY et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Madame [L] [U] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Marie MAESTRACCI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE société immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 775 691 181 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante ni représentée
S.A. GENERALI IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de Ajaccio sous le N° 552 062 663 dont le siège social [Adresse 3] Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
E.U.R.L. MATCAST, immatriculée au RCS DE Ajaccio sous le N°N° 824 421 945 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Rep/assistant : Me Margaux BOUSQUET, avocat au barreau d’AJACCIO Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON avocat au barreau de Marseille
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 janvier 2022, Mme [L] [U] épouse [K], bénéficiant d'une mutuelle complémentaire souscrite auprès de Malakoff Humanis, a fait une chute au sein du magasin exploité par la société Matcast, elle-même assurée auprès de la société Generali IARD.
Mme [K] a été transportée au centre hospitalier d'[Localité 2], où a été constatée une fracture du col huméral gauche.
Le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio, saisi à l'initiative de Mme [K], a ordonné, le 23 juillet 2024, une expertise.
Le rapport d'expertise, rendu le 6 novembre 2024, fixe la consolidation de son état de santé au 24 janvier 2023.
Mme [K] a, par actes des 5 et 11 mars 2025, fait assigner la société Matcast, la société Generali IARD, la CPAM de Corse-du-Sud et la société Malakoff Humanis Prévoyance devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ces conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2025, Mme [K] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - Juger Mme [L] [K] recevable et bien fondée en son action, - Juger la société Matcast responsable de la chute dont Mme [L] [K] a été victime le 24 janvier 2022 et des conséquences dommageables de cet accident, pour les raisons décrites aux motifs, - Débouter la société Matcast et la société Generali de toutes demandes et conclusions en sens contraire, - Condamner solidairement la société Matcast et son assureur la société Generali à réparer le préjudice subi par Mme [L] [K] en lien avec les faits dommageables en date du 24 janvier 2022, - Liquider les préjudices subis par Mme [L] [K] résultant de la chute dont elle a été victime le 24 janvier 2022 à hauteur de la somme de 16 344,35 euros et condamner solidairement la société Matcast et la société Generali au paiement de cette somme, décomposée comme suit : o Dépenses de santé actuelles (DSA) : 81,95 euros, o Assistance par tierce personne temporaire (ATP) : 1 600 euros, o Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1 742,40 euros, o Souffrances endurées (SE) : 5 000 euros, o Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7 920 euros, - Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - Juger que la CPAM n'a pas de créance à faire valoir sur les indemnités qui seront allouées à Mme [L] [K], - Condamner solidairement la société Matcast et la société Generali à payer à Mme [L] [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement la société Matcast et la société Generali aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2026, les sociétés Matcast et Generali IARD sollicitent du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : - Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [K] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Vu le rapport d'expertise du Docteur [X], - Déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation formées par la compagnie Generali IARD par les présentes écritures, - Réduire à de plus justes proportions l'indemnité de 3 000 euros sollicitée au titre des frais irrépétibles, - Débouter Mme [K] du surplus de ses prétentions, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément renvoyé à leurs écritures pour l'exposé de leurs moyens respectifs, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de Corse-du-Sud et la société Malakoff Humanis Prévoyance n'ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 4 février 2026 conformément à l'ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L'affaire a été retenue à l'audience du 11 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de la société Matcast et la garantie de son assureur
Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il est par ailleurs de droit qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état. Il appartient donc à la victime de rapporter la preuve du rôle actif de la chose inerte dans la réalisation du dommage.
En l'espèce, les déclarations de la victime selon lesquelles elle a trébuché sur une règle métallique laissée au sol du magasin, relayées immédiatement auprès de son assureur de protection juridique dans un courrier daté du jour de l'accident, sont corroborées par le témoignage de son mari, un cliché photographique non daté figurant une baguette métallique disposée au sol entre deux rayonnages supportant des toiles cirées - conforme en cela à la description faite de la scène par la victime - et le certificat médical initial établi le jour des faits, lequel mentionne l'intervention d'un élément étranger comme cause de la chute à l'origine du traumatisme.
Ces éléments, pris ensemble, sont suffisants pour faire la preuve de ce que la chute de la victime est en relation directe avec la présence au sol d'une baguette métallique sur laquelle elle a trébuché.
La position manifestement anormale occupée par cette chose inerte, non signalée, justifie que la responsabilité de la société Matcast, exploitant du magasin, soit engagée.
Le principe de l'indemnisation doit donc être considéré comme acquis.
La victime bénéficie par ailleurs d'une action directe contre l'assureur du responsable du dommage, conformément à l'article L. 124-3 du code des assureurs, de sorte qu'ils seront condamnés in solidum à indemniser ses préjudices.
2. Sur les préjudices
2.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Les dépenses de santé actuelles (DSA)
La victime justifie d'un reste à charge suite à la casse de ses lunettes lors de l'accident à hauteur de 81,95 euros.
La société Matcast et son assureur ne s'y opposant pas, le tribunal entérinera ce montant.
2.1.2. Les frais divers
L'expert relève la nécessité d'une assistance par tierce personne temporaire de : - 1h30 par jour sur la période du 24/01/2022 au 01/03/2022, soit pendant 36 jours. - 5 heures par semaine sur la période du 02/03/2022 au 16/03/2022, soit pendant deux semaines.
La victime sollicite, sur la base d'un coût horaire de 25 euros, la somme totale de 1 600 euros.
La société Matcast et l'assureur proposent une indemnisation sur la base d'un coût horaire de 16 euros.
Le tribunal évalue ce poste de préjudice, conformément aux prescriptions expertales et sur la base coût horaire de 20 euros, à la somme de (36 x 1,5 heures x 20 euros) + (2 x 5 heures x 20 euros) = 1 280 euros.
2.2. Les préjudices extrapatrimoniaux
2.2.1. Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.2.1.1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Sur ce poste, l'expert retient : - DFT 50% : du 24/01/2022 au 01/03/2022, soit pendant 36 jours. - DFT 25% : du 02/03/2022 au 16/03/2022, soit pendant 14 jours. - DFT 10% : du 17/03/2022 à la consolidation, soit pendant 313 jours.
La victime sollicite, sur la base d'une indemnité journalière de 33 euros modulée en fonction du taux de DFT, la somme totale de 1 742,40 euros.
La société Matcast et l'assureur proposent, sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros modulée en fonction du taux de DFT, la somme totale de 1 320 euros.
Le tribunal retient une base indemnitaire de 29 euros par jour modulée selon le taux de DFT, soit un préjudice évalué au titre du DFT de (29 x 0,5 x 36) + (29 x 0,25 x 14) + (29 x 0,10 x 313) = 1 531,20 euros.
2.2.1.2. Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à consolidation.
L'expert estime les souffrances endurées à 2,5/7 en tenant compte du traumatisme, des examens complémentaires, de l'immobilisation, du traitement médical, des consultations et de la kinésithérapie.
La victime sollicite la somme de 5 000 euros.
La société Matcast et l'assureur proposent la somme de 3 000 euros.
Le tribunal, au regard de la cotation médico-légale retenue correspondant à des souffrances endurées légères et de leur durée, évalue ce préjudice à 4 000 euros.
2.2.2. Le préjudice extrapatrimonial permanent : Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice oral et les troubles dans les conditions d'existence.
L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Sur ce poste, l'expert retient, au titre des séquelles en lien direct, certain et exclusif avec l'accident, une raideur modérée de l'épaule gauche chez une droitière.
Il fixe le déficit fonctionnel permanent à 6%.
La victime demande à ce que ce préjudice soit évalué, sur la base d'une valeur du point à 1 320 euros, à 7 920 euros.
La société Matcast et l'assureur ne s'y opposant pas, le tribunal entérinera ce montant.
***
En définitive, le préjudice corporel subi par la victime peut être évalué à la somme totale de 14 813,15 euros, telle que décomposée dans le tableau ci-dessous.
POSTES DE PREJUDICE Montant du préjudice PREJUDICES PATRIMONIAUX
DSA 81,95 € Frais divers (ATP) 1 280 € PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
DFT 1 531,20 € SE 4 000 € DFP 7 920 € TOTAL 14 813,15€
La société Matcast et la société Generali IARD seront donc condamnées in solidum à payer à Mme [K] la somme de 14 813,15 euros en réparation de son préjudice corporel, les intérêts au taux légal courant à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
3. Les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Matcast et la société Generali IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé. Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l'exécution provisoire,
Fixe les postes de préjudices subis par Mme [L] [U] épouse [K], de la manière suivante : FRAIS PATRIMONIAUX - Dépense de santé actuelles 81,95 euros - Frais divers (ATP) 1 280 euros PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire 1 531,20 euros - Souffrances endurées 4 000 euros - Déficit fonctionnel permanent 7 920 euros
Condamne la société Matcast et la société Generali IARD, in solidum, à payer à Mme [L] [U] épouse [K], la somme de 14 813,15 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne la société Matcast et la société Generali IARD, in solidum, à payer à Mme [L] [U] épouse [K], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Matcast et la société Generali IARD, in solidum, aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.