Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00956
Formation
Juge libertés détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
926 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d’Appel d’[Localité 1] Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Dossier : N° RG 26/00956 - N° Portalis DB2N-W-B7K-JAKT

ORDONNANCE

Rendue le 11 SEPTEMBRE 2026 par Madame Mélanie LEMOINE, Juge placée auprès de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de ANGERS, déléguée au Tribunal judiciaire du MANS, par ordonnance du 10.07.2026 ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1] [Localité 2], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [P] [N] né le 05 Octobre 1995 à [Localité 3], SDF, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Maître Emma PICARD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience du 10 Septembre 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 04 septembre 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [P] [N], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 09 septembre 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [P] [N] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par ordonnance du président du tribunal correctionnel du Mans, et ce, à compter du 21 novembre 2025.

Par ordonnance du 20 mars 2026, le juge a maintenu l’hospitalisation complète du patient.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

A l’audience du 10 septembre 2026, M. [P] [N] a indiqué ne pas savoir ce qu’il voudrait. Il a précisé que l’hospitalisation se passait bien ; que ça se passait bien avec les soignants et les patients; qu’il n’avait pas de logement et voulait prioriser les soins.

Son conseil a indiqué que monsieur n’ayant pas de domicile, la prise de soins en dehors de l’hospitalisation serait compliquée ; qu’il est d’accord pour continuer mais aimerait sortir à certains moments ; qu’il se sent apaisé.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [P] [N] a été motivée initialement par une dangerosité qualifiée par les experts de paroxystique, le patient présentant une pathologie psychotique aggravée par la consommation de substances psychoactives et une personnalité totalement déstructurée. Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article [Etablissement 1]-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, en raison de l’absence d’évolution de l’état du patient, lequel n’a pas conscience de sa pathologie et ne voit pas la nécessité de son traitement. Si M. [P] [N] a pu dire qu’il voulait continuer les soins, les éléments médicaux tendent à montrer qu’il n’est pas en capacité de consentir sur la durée aux soins, de sorte que des soins libres ne sauraient être envisagés, et ce d’autant plus que sa grande précarité sociale et son absence de domicile favorisent le risque d’arrêt des soins. Or, sans soin, il apparaît présenter une dangerosité importante pour l’ordre public.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [P] [N] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [P] [N] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [P] [N] né le 05 Octobre 1995 à [Localité 3], SDF,

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Mélanie LEMOINE, Juge placée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00956.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.