Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00897
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 443 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 26/00897 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OD2V
N° Minute : 26/553
ORDONNANCE rendue en audience publique le 11 Septembre 2026 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 1] Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR Monsieur [W] [B] né le 22 Juillet 1975 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2] Comparant et assisté de Me Julien GARRY, avocat commis d’office.
TIERS UDAF DU VAR [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC Non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [W] [B] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 01 mars 2026 sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du même jour, communiqué à Monsieur le préfet du Var dans les 24 heures, puis suivant arrêté préfectoral du 02 mars 2026, à l'établissement psychiatrique du Var EPSYVAR de PIERREFEU DU VAR.
Suivant décision du 24 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [W] [B].
Suivant arrêté préfectoral du 27 août 2026, Monsieur le préfet du Var a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d'un programme de soins.
Suivant arrêté préfectoral du 02 septembre 2026, Monsieur le préfet du Var a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète.
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi Monsieur le préfet du Var du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- copie du certificat de cessation des soins ambulatoires établi le 02 septembre 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient ; - un avis médical motivé du 08 septembre 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ;
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
A l'audience, Monsieur [W] [B] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de Monsieur [W] [B] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En vertu de l'article L. 3211-2-1, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation.
En vertu de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En l'espèce, un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce Monsieur [W] [B] a réintégré l'unité suite à des troubles du comportement et à une rupture de traitement.
L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [W] [B], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à sa réadmission en ce que le patient a été admis pour contact particulier, discordant, humeur exaltée, discours incohérent, tension interne palpable ; que Monsieur [W] [B] présente une schizophrénie paranoïde épisodique ; actuellement sa maladie s'exprime par une désinhibition comportementale, un discours plaqué, des blagues inadaptées et une pauvreté émotionnelle ; le patient nie ses problèmes psychiques et dit qu'il n'a pas besoin de traitement ; dans ces conditions, le mode d'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre afin d'assurer la continuité des soins ;
Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient.
L'absence de stabilisation de l'état de santé de Monsieur [W] [B] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [W] [B].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [B] ;
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [W] [B] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [W] [B] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [W] [B] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à UDAF DU VAR, tiers le 11 Septembre 2026
Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] 1 - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 5] [Localité 3]
Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de [Localité 3]
Requête N° RG 26/00897 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OD2V
Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et M. [W] [B].
Fait à [Localité 3] le 11 Septembre 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Pris connaissance le
Le Procureur de la République
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 5] [Localité 3]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE)
Requête N° RG 26/00897 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OD2V
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [W] [B].
Fait à [Localité 3] le 11 Septembre 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] 1 - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 5] [Localité 3]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. [W] [B] [Adresse 2] [Localité 4]
Requête N° RG 26/00897 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OD2V
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.
Fait à Toulon le 11 Septembre 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] 1 - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) au service du greffe du juge des libertés et de la détention)
Reçu notification et copie le .....................
Signature de M. [W] [B] :
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 5] [Localité 3]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1]
AVIS D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
UDAF DU VAR [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Par lettre simple
Requête N° RG 26/00897 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OD2V
,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et M. [W] [B].
Fait à Toulon le 11 Septembre 2026
Le greffier,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 5] [Localité 3]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX02] mail : [Courriel 1]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Me Julien GARRY
Requête N° RG 26/00897 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OD2V
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et M. [W] [B].
Fait à Toulon le 11 Septembre 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] 1 - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-11Code de la santé publique
- Article L. 3213-1Code de la santé publique
- Article L. 3213-2Code de la santé publique
- Article R. 3211-16Code de la santé publique
- Article 490Code de procédure civile
- Article 931Code de procédure civile
- Article 932Code de procédure civile
- Article 933Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.