Demande tendant à la communication des documents sociaux

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00271
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 359 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Affaire :

[H] [O] c/ S.C.I. FAMILLE [O]

N° RG 26/00271 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFTZ

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

la SELARL BALLORIN-BAUDRY - 9la SARL CANNET - MIGNOT - 81

ORDONNANCE DU : 09 SEPTEMBRE 2026

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et de Françoise GOUX, Greffier, lors du prononcé

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [H] [O] né le [Date naissance 1] 1960 [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.C.I. FAMILLE [O] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, Monsieur [H] [O] a assigné la SCI Famille [O] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1855 et 1857 du code civil, 39, 40, 43 et 48 du décret du 3 juillet 1978 ainsi que 835, 873, 145 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir : - dire et juger qu’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à obtenir la communication de l’ensemble des documents sociaux de la SCI Famille [O] relatifs aux cinq derniers exercices et à l’exercice en cours ; - ordonner, en conséquence, à la SCI Famille [O], prise en la personne de son gérant, de lui communiquer par remise de copies complètes et lisibles à son domicile ou à l’adresse de son avocat, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, l’ensemble des documents suivants pour les exercices 2021 à 2026 : les statuts à jour de la SCI, les registres de mouvements de parts et la liste actualisée des associés, les procès-verbaux de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires ou, à défaut, tout document constatant les décisions collectives des associés, les rapports du gérant et tout document établi en vue de l’approbation des comptes, les comptes annuels complets (bilan, compte de résultat, annexes), les relevés de comptes bancaires de la SCI (tous comptes ouverts au nom de la SCI) pour les exercices considérés, les baux en cours (contrats de location), avenants et états des lieux, les quittances de loyers, appels de loyers, décomptes de charges locatives, les factures de travaux, d’entretien, de réparations, de gestion, d’assurance et, plus généralement, toutes factures et pièces justificatives des charges supportées par la SCI, les contrats de prêt, tableaux d’amortissement et correspondances bancaires relatifs au financement des immeubles détenus par la SCI Famille [O], toutes correspondances significatives échangées avec les locataires, les banques, les administrations, les professionnels (notaires, experts comptables, avocats, syndics, etc), et, plus généralement, tout document établi par la SCI Famille [O] ou reçu par elle concernant la gestion sociale et immobilière sur la période considérée ; - se réserver la liquidation de l’astreinte ; - condamner la SCI Famille [O] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation.

Monsieur [O] expose que : - il est associé de la SCI Famille [O] à hauteur de 20 parts sociales en pleine propriété et 50 % de 30 parts en nue-propriété ; - en application de l’article 1855 du code civil et de l’article 48 du décret du 3 juillet 1978, il a le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d’un mois. En outre, les articles 39 et suivants du même décret organisent la convocation des assemblées et le droit pour tout associé non gérant de demander la réunion d’une assemblée sur une question déterminée ; - or, depuis cinq années, il n’a reçu aucune convocation à une assemblée générale de la SCI Famille [O], aucun rapport du gérant, aucun compte annuel, aucun procès-verbal d’assemblée et aucune information sur la gestion sociale ; - il a adressé au gérant de la SCI Famille [O] plusieurs courriers recommandés avec demande d’avis de réception, restés sans réponse ou n’ayant donné lieu à aucune communication effective des documents sollicités ; - il a été jugé qu’un associé de société civile peut, en référé, obtenir l’exécution forcée de la communication des documents sociaux à laquelle il a droit, dès lors qu’il démontre qu’il ne peut utilement exercer son droit de communication dans le cadre ordinaire des assemblées ou que cet exercice ne suffit pas à obtenir tous les documents nécessaires à son information, ce qui est le cas en l’espèce ; - ainsi, l’obligation du gérant en exercice d’une SCI de permettre à l’associé l’accès aux documents sociaux constitue une obligation de faire dont l’existence ne peut être sérieusement contestable.

En conséquence, Monsieur [O] estime être bien fondé à demander la condamnation de la SCI Famille [O] à communiquer les documents sociaux de cette dernière, sous astreinte.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [O] maintient ses demandes initiales et ajoute qu’il demande au juge des référés de juger qu’il bénéficie à son profit de l’obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile, de communication des documents sociaux par le gérant de la SCI Famille [O] relatifs aux cinq derniers exercices et à l’exercice en cours.

Monsieur [O] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que : - il a demandé la communication des documents sociaux juridiques et comptables de la SCI Famille [O] dès le 8 juillet 2025, en vain ; - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté de consulter les documents au siège social de la SCI Famille [O] alors que ce siège n’existe plus depuis que Madame [O] a déménagé à Suze-la-Rousse (26790), il y a au moins trois ans. Ainsi, le siège social est un appartement inoccupé et fermé rendant concrètement impossible toute consultation, raison pour laquelle il proposait de consulter les documents chez l’avocat de la SCI Famille [O] dans son dernier courrier ; - en tout état de cause, le droit de communication de l’associé, qui constitue une obligation légale du gérant, est un droit permanent, qui ne se perd pas par le non-usage ; - en aucun cas l’associé ne peut voir mettre à sa charge des frais de photocopie dès lors que le texte ne le prévoit pas et que cette communication doit annuellement intervenir à l’initiative du gérant, à la charge de la SCI.

À l’audience du 8 juillet 2026, Monsieur [O] a maintenu ses demandes.

La SCI Famille [O] demande au juge des référés de : à titre principal, - débouter Monsieur [H] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - dire et juger qu’elle ne sera tenue de communiquer à Monsieur [H] [O] que les documents suivants : les statuts à jour de la SCI Famille [O], les procès-verbaux des assemblées générales tenues entre les exercices 2021 et 2026, les comptes annuels des exercices 2021 à 2025, les relevés des comptes bancaires ouverts au nom de la société pour la période concernée, les contrats de prêt en cours d’exécution, les baux en vigueur au cours de la période concernée ; - dire et juger que les frais résultant de la communication des documents sollicités par Monsieur [H] [O], et notamment les frais de reproduction, de numérisation et d’envoi, seront mis à la charge de ce dernier ; - fixer, en conséquence, à titre préalable à toute communication, le versement par Monsieur [H] [O] d’une provision de 0,50 euros par page ainsi que l’avance des frais d’envoi ; - réduire l’astreinte, et la fixer selon des modalités précises permettant d’identifier sans ambiguïté l’obligation garantie ainsi que les conditions de son entière exécution ; en tout état de cause, - condamner Monsieur [H] [O] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [H] [O] aux entiers dépens.

La SCI Famille [O] fait valoir que : - au cours de l’année 2025, Madame [U] [O] a proposé à son fils, Monsieur [H] [O], le rachat de ses droits sociaux mais aucun accord n’a pu être trouvé quant à la valorisation des titres ; - ce désaccord constitue le point de départ du présent différend, Monsieur [H] [O] n’ayant entrepris aucune démarche en vue de l’exercice de ses droits d’associé avant l’échec des négociations ; - en tout état de cause, la demande de Monsieur [O] ne saurait prospérer dès lors que le droit d’information de l’associé est encadré par des dispositions précises, de sorte que sa méconnaissance ne peut être utilement invoquée qu’à la condition de justifier de diligences préalables effectives et de démontrer l’existence d’un refus opposé par la société ; - or, en l’espèce, Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de telles diligences ; - ainsi, s’il affirme avoir sollicité à plusieurs reprises la communication de documents sociaux, il ne verse aux débats qu’une seule lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26 janvier 2026. Il ne justifie pas davantage s’être présenté au siège social afin d’exercer les prérogatives que lui reconnaissent les dispositions du code civil et du décret du 3 juillet 1978, ni s’être heurté à un refus de la SCI ; - au contraire, il ressort des circonstances de l’espèce qu’il a subitement adressé une demande unique tendant non pas à une simple consultation au siège mais à l’obtention à son domicile de l’intégralité des documents sociaux sur plusieurs exercices, avant de délivrer l’assignation moins de trois mois plus tard, ce qui révèle l’absence de mise en œuvre réelle du droit d’information et l’inexistence de tout refus susceptible de justifier la saisine du juge ; - elle est disposée à convenir d’un rendez-vous afin que Monsieur [O] puisse consulter les documents sociaux de la société mais celui-ci persiste à n’entreprendre aucune démarche en ce sens. Ainsi, la persistance de Monsieur [O] dans la voie contentieuse, sans mise en œuvre des modalités de consultation offertes, tend à révéler que la présente procédure poursuit une finalité étrangère au droit d’information invoqué ; - si Monsieur [O] soutient qu’il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir tenté de consulter les documents sociaux au siège de la société, au motif que celui-ci serait un appartement inoccupé et constamment fermé depuis le déménagement de la gérante, rendant selon lui « concrètement impossible toute consultation », cette argumentation est en réalité inopérante. En effet, aucune disposition légale n’impose qu’un siège social soit ouvert en permanence, ni qu’il soit doté d’une présence humaine continue. De fait, l’exercice du droit de consultation implique nécessairement que l’associé prenne l’initiative de solliciter un rendez-vous auprès de la gérance, ce dont Monsieur [O] ne justifie pas. En outre, le courriel émanant d’un voisin ainsi que la photographie d’une porte close versés aux débats ne démontrent nullement qu’elle aurait refusé de recevoir Monsieur [O] ou se serait opposée à la consultation des documents sociaux, alors qu’aucun rendez-vous n’a jamais été sollicité. Enfin, la circonstance que Monsieur [O] ait proposé de consulter les documents au cabinet du conseil de la société est sans incidence puisqu’une telle modalité est étrangère aux dispositions de l’article 48 du décret du 3 juillet 1978 ; - à titre subsidiaire, il est demandé, si une communication est ordonnée, de la limiter à une liste exhaustive et précisément identifiée de documents et d’exclure toute mesure de communication visant des catégories de documents définies de manière générale ou indéterminée ne permettant pas d’identifier précisément les pièces concernées ; - dans la mesure où les dispositions du code civil et du décret du 3 juillet 1978 organisent un droit de consultation des documents sociaux au siège de la société et ne mettent nullement à la charge du gérant ou de la société l’obligation de reproduire et d’adresser à l’associé l’intégralité des documents qu’il sollicite, il appartient à Monsieur [O] de supporter l’intégralité des frais de reproduction, de numérisation et d’expédition des documents sollicités, lesquels résultent exclusivement du mode de communication qu’il requiert ; - Monsieur [O] ne saurait utilement invoquer l’absence de texte relatif aux frais d’envoi pour contester la demande visant à mettre à sa charge ces frais dès lors qu’aucune disposition ne consacre, en amont, le droit d’exiger l’envoi, par la société, des documents sociaux qu’il revendique ; - l’astreinte apparaît manifestement excessive et disproportionnée au regard tant de l’étendue des documents réclamés, qui portent sur une période de six exercices, que de l’imprécision du périmètre de l’obligation dont l’exécution serait garantie. Il apparaît ainsi impossible d’identifier avec certitude le nombre exact de documents dont la communication serait exigée et, par conséquent, de déterminer objectivement à quel moment l’obligation serait intégralement exécutée, d’autant plus qu’un désaccord pourrait alors subsister sur l’identification des documents entrant dans le champ de l’injonction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de communication des documents sociaux de la SCI Famille [O] sous astreinte

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

L’article 48 du décret d’application du 3 juillet 1978 précise que « en application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle ».

En l’espèce, Monsieur [O] sollicite du juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, qu’il ordonne à la SCI Famille [O], dont il est associé, de lui communiquer par remise de copies complètes et lisibles à son domicile ou à l’adresse de son avocat, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, l’ensemble des documents sociaux de la SCI Famille [O] relatifs aux cinq derniers exercices et à l’exercice en cours. Il soutient qu’il n’a reçu aucun desdits documents depuis plus de cinq ans, et ce malgré l’envoi de plusieurs courriers recommandés, en violation des dispositions de l’article 1855 du code civil.

Toutefois, c’est à bon droit que la SCI Famille [O] fait valoir qu’un associé n’est pas fondé à demander l’envoi à son domicile de documents sociaux dès lors que les dispositions invoquées ne consacrent pas, au profit de l’associé, un droit à obtenir de la société la remise, à son domicile et aux frais de celle-ci, de copies des documents sociaux mais organisent l’exercice de son droit d’information par la consultation des livres et documents sociaux au siège social de la société, cette consultation permettant à l’associé d’en prendre copie.

Ainsi, la demande de Monsieur [O] ne saurait être fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dès lors qu’elle tend à imposer à la SCI Famille [O] une obligation de communication qui ne résulte pas des textes régissant le droit d’information de l’associé.

Par ailleurs, si Monsieur [O] justifie avoir adressé un courrier à la SCI Famille [O] en date du 26 janvier 2026 rappelant son droit d’information et de consultation des documents sociaux au siège social, il ne résulte toutefois pas des pièces produites qu’il aurait entrepris des démarches en vue d’organiser l’exercice de ce droit de consultation au siège social, ni, a fortiori, que la SCI Famille [O] aurait refusé de lui permettre de prendre connaissance des documents sociaux et d’en prendre copie.

Dès lors, le seul défaut de réponse de la SCI Famille [O] ne suffit pas à établir que Monsieur [O] aurait été empêché d’exercer les droits que lui reconnaissent les articles 1855 du code civil et 48 du décret du 3 juillet 1978.

Monsieur [O] ne justifie donc d’aucune atteinte actuelle à ses droits ni, par conséquent, d’un motif légitime justifiant, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il soit ordonné à la SCI Famille [O] de lui remettre les documents sollicités à son domicile, sous astreinte.

Par conséquent, Monsieur [O] est débouté de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [O] qui succombe en ses demandes en supportera la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [O] qui succombe est condamné à verser la somme de 800 euros à la SCI Famille [O].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons Monsieur [H] [O] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamnons Monsieur [H] [O] à payer à la SCI Famille [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [H] [O] aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.