Baux professionnels - Autres demandes relatives à un bail professionnel

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00317
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 113 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Affaire :

S.A.S. KARMA c/ S.C.C.V. LR7

N° RG 26/00317 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGMJ

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Me Noémie CHATELAIN - 108Me Eric SEUTET - 108

ORDONNANCE DU : 09 SEPTEMBRE 2026

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et de Françoise GOUX, Greffier, lors du prononcé

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.A.S. KARMA [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Noémie CHATELAIN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.C.C.V. LR7 [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la SCI du [Adresse 5] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon la SARL [F] [L] [E] au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.145-14 du code de commerce aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction due à cette dernière suite au refus de renouvellement qui lui a été notifié et de voir dire que les dépens de l'instance de référé seront provisoirement laissés à la charge de la SCI du [Adresse 5].

Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [U] [I] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 7 juin 2024, Monsieur [J] [R] a été désigné en remplacement de Monsieur [U] [I].

Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS Karma.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026, la SAS Karma a assigné la SCCV LR7 en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 145, 331, 332, 472 et 484 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir : - déclarer recevable et bien fondée sa demande ; - déclarer l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Dijon commune et opposable à la SCCV LR7 ; - étendre en conséquence la mission de Monsieur [J] [R], expert judiciaire, à la SCCV LR7 ; - enjoindre à la SCCV LR7 de participer à l’ensemble des opérations d’expertise déjà accomplies et à venir, et de communiquer à l’expert toutes pièces et tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission ; - réserver le sort de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La SAS Karma expose que, lors des opérations d’expertise, la mise en cause de la SCCV LR7 a été évoquée, celle-ci étant devenue propriétaire de l’ensemble immobilier litigieux au sein duquel exerce la SARL [F] [L] [E], et s’étant engagée, aux termes de l’acte notarié en date du 17 décembre 2025, à garantir la SAS Karma de toute condamnation au titre de l’indemnité d’éviction éventuellement due.

Par conséquent, la SAS Karma estime être bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la SCCV LR7.

A l’audience du 1er juillet 2026, la SAS Karma a maintenu sa demande d’extension d’expertise.

La SCCV LR7 formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’extension de l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

La SAS Karma verse notamment aux débats : - l’acte authentique de vente en date du 17 décembre 2025 ; - l’ordonnance de référé en date du 15 mai 2024.

Au regard de ces éléments et notamment compte tenu des stipulations de l’acte authentique de vente, il existe un motif légitime à rendre l’expertise commune à la SCCV LR7 et il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Il est donné acte à la SCCV LR7 de ses protestations et réserves.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCCV LR7, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.

Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SAS Karma qui est demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la SCCV LR7 de ses protestations et réserves ;

Déclarons commune et opposable à la SCCV LR7 l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 ordonnant une expertise confiée à Monsieur [J] [R] par ordonnance de remplacement du 7 juin 2024 ;

Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la SCCV LR7 ;

Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

Condamnons provisoirement la SAS Karma aux dépens.

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00317.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.