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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00011
Formation
CONTENTX -5 000€ JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00011 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKT3

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026

Copie délivrée à : Me Maxime MARTINEZ, avocat au barreau de Montpellier

Le :

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’Avignon

Le :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Maxime MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,

assisté de Madame A. RANC, Greffier,

DEBATS : 29 juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [S] est titulaire d’une pension invalidité, servie par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE.

Cette pension invalidité a fait l’objet de retenues qu’il a indiqué ne pas comprendre et ne pas avoir reçu de réponses satisfaisantes de la part de la Caisse.

Par assignation délivrée le 24 février 2026 par devant le juge de céans, Monsieur [Z] [S] a fait attraire la CPAM du [Localité 3], en sa qualité de tiers saisi.

C’est en l’état que l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 mars 2026 et sera retenue à celle du 29 juin 2026.

*

Au cours de l'audience du 29 juin 2026, Monsieur [Z] [S] s’est désisté de toutes ses demandes.

Pour sa part, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE maintient une seule demande : Condamner Monsieur [Z] [S] à verser à la CPAM de [Localité 3] la somme de 1.400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’ensemble des parties ayant comparu, le présent jugement, non susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

A l'audience du 29 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [S] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [Z] [S] sera condamné à la somme de 800,00 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PREND acte du désistement d’instance de Monsieur [Z] [S],

CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la CPAM la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à Monsieur [Z] [S] les entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 7 septembre 2026.

Le Greffier Le Juge

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 5], le 7 septembre 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.