Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00118
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 883 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00118 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KMI3

Minute N° : JUGEMENT DU 08 Septembre 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

- -

DEMANDEUR(S) :

S.A. ERILIA inscrite ua RCS sous len° 058811670 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Activité : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [A] [O] née le 30 Septembre 1994 [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 2/6/26

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 juin 2024, la S.A. ERILIA expose avoir consenti à Madame [A] [O] un bail portant sur un garage sis [Adresse 6] – moyennant un loyer mensuel de 61,13 euros toutes charges comprises.

Faute de règlements et par exploit du 23 décembre 2025, la S.A. ERILIA a fait délivrer à Madame [A] [O] un commandement de payer, au titre du solde des loyers du garage non réglés, la somme de 350,84 euros outre les frais.

Faute de règlement, et par exploit délivré le 23 mars 2026, la S.A. ERILIA a fait citer Madame [A] [O] devant le juge des contentieux et de la protection du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :

- constater la résiliation du bail la liant à la requérante par acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son fait, avec le concours de la force publique ;

- lui payer la somme de 289,05 euros représentant les loyers et charges dus au 04 février 2026, date d’acquisition de la clause résolutoire,

-lui payer la somme de 61,98 euros, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 04 février 2026 et ce jusqu’au départ effectif des lieux ; ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir.

- aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 décembre 2025 et ce par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

L'affaire est fixée à l’audience du 02 juin 2026, lors de laquelle la S.A. ERILIA comparait représentée et sollicite oralement le bénéfice de son assignation, sous réserve d’une actualisation de la dette locative, en hausse, à hauteur de 399 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2026 et après déduction des frais de justice. Elle précise que la résiliation u bail d’habitation liant les parties pour un logement sis à la même adresse est intervenue courant avril 2026.

Madame [A] [O] ne comparait pas et n’est pas représentée.

La décision est mise en délibéré au 08 septembre 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties. - -

Le défendeur a été assigné à étude. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera en premier ressort et réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la résiliation du bail Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

*

En l’espèce, le bail est bien doté d'une telle clause résolutoire qui prévoit un délai de six semaines pour régulariser la dette après le commandement de payer.

Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la S.A. ERILIA que Madame [A] [O] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti dans le bail, soit avant le 03 février 2026, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation.

La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de la S.A. ERILIA depuis le 03 février 2026.

2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

- -

Aux termes de l’assignation, seul décompte transmis contradictoirement à la défenderesse, la société ERILIA sollicite la somme de 289,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 03 février 2026. Il convient toutefois de déduire de cette somme les frais de justice du 26 janvier 2026 soit 67,04 euros qui ne rentrent pas dans la dette locative mais seront pris en compte au titre des dépens.

Ainsi, après examen des décomptes produits par le bailleur, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date de l’assignation, est fondée à hauteur de 222,01 euros, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 03 février 2026 et loyer de janvier 2026 inclus. Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter du 23 mars 2026.

3) Sur l'expulsion

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de S.A. ERILIA à compter du 03 février 2026, et Madame [O] étant occupante sans droit ni titre, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.

A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celle-ci et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance d'un serrurier.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 03 février 2026, Madame [A] [O] a causé un préjudice au bailleur. Il convient donc d'octroyer à celui-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice. En l'espèce, il convient ainsi de condamner la défenderesse à verser à titre provisionnel à la S.A. ERILIA, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 04 février 2026 (lendemain du dernier décompte), une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.

5) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

Madame [A] [O] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Sur l’exécution provisoire,

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire dans le contrat de bail consenti par la S.A. ERILIA à Madame [A] [O], portant sur un garage sis : [Adresse 6] – à compter du 03 février 2026 ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 03 février 2026 ;

CONSTATE que Madame [A] [O] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 03 février 2026 ;

CONDAMNE Madame [A] [O] à payer à la S.A. ERILIA la somme 222,01 euros, à valoir sur les arriérés de loyers impayés au titre du garage pré-cité, décompte arrêté au 03 février 2026, somme assujettie au taux d'intérêt légal à compter du 04 février 2026 ;

AUTORISE l'expulsion de Madame [A] [O] et de tous occupants de son chef du garage précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance d'un serrurier ;

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [A] [O] à payer à la S.A. ERILIA une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, et ce à compter du 04 février 2026, lendemain du dernier décompte, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;

CONDAMNE Madame [A] [O] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

REJETTE les autres demandes pour le surplus.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 8 septembre 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Hélène PRETCEILLE, greffière.

La Greffière Le Juge

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 4], le 8 septembre 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01116

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01679

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.