Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00097
Formation
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 990 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00097 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGRI

Minute N° : JUGEMENT DU 01 Septembre 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. PROVENCE DEMENAGEMENT, Immatriculée au RCS d’ [Localité 2] sous le numéro 794 218 495, dont le siege est [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège Activité : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [K] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [B] [I] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 5/5/26

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Suivant ordre de mission n°6606 en date du 27 mars 2023, Monsieur et Madame [B] [K] ont mandaté la SAS PROVENCE DEMENAGEMENT afin qu’elle réalise leur déménagement entre un garde meuble situé sur la commune [Localité 6] et leur logement sis [Adresse 5].

La SAS PROVENCE DEMENAGEMENT a émis une facture n°23591 en date du 27 mai 2023 d'un montant de 1 452€. Par email en date du 14 novembre 2023, Monsieur [L] [K] a indiqué refuser d'honorer cette facture au motif que le déménagement avait eu pour cause une mutation professionnelle et qu'elle incombait à son ancien employeur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2023, la SAS PROVENCE DEMENAGEMENT a mis en demeure Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K] de lui régler la somme de 1 523,85€, sous huitaine.

Par ordonnance en date du 06 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Avignon a rejeté la requête en injonction de payer présentée par la SAS PROVENCE DEMENAGEMENT à l'encontre de Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K].

Par exploit du 27 mars 2025, la SAS PROVENCE DEMENAGEMENT a fait assigner Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K] devant le présent tribunal afin qu'il condamne solidairement à lui payer les sommes suivantes :

- 1 452 € au titre de la facture non-acquittée, avec intérêts de trois fois le taux légaux à compter de la date de la mise en demeure ; - 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - 4 000€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ; - 800€ au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter de la date La décision à intervenir outre les entiers dépens comprenant le coût de la mise en demeure dépôt de la requête en injonction de payer et celui de l'assignation.

L’affaire est fixée au 18 novembre 2025 où elle est plaidée.

La SAS PROVENCE DEMENAGEMENT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.

Monsieur [L] [K] et Madame [B] [K] ne comparaissent pas à l’audience et n'y sont pas représentés.

Le dossier a été est mis en délibéré au 06 janvier 2026.

Par jugement insusceptible de recours le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour le motif suivant :

Monsieur et Madame [K] ayant été assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé de réception de l’envoi de la copie du procès verbal du commissaire de justice réalisé le jour de la signification par courrier RAR n’a pas été versé aux débats.

Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 3 mars 2026, le demandeur était présent en personne, les défendeurs absents et non représentés, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026 pour la mise en état du dossier

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 659 du code civil dispose :

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

En l’espèce le représentant de la SAS PROVENCE DEMENAGEMENT produit aux débats les deux avis de réception de l’envoi ou étaient jointes les assignations de Monsieur et Madame [K] accompagnés du suivi de la poste. Ces courriers ont été envoyés par Me [W] [T] [H] commissaire de justice à [Localité 7], ces deux envois sont datés du 28 mars et l’assignation est datée du 27 mars 2025. Le suivi de la poste fait état du retour le 3 avril avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse pour les 2 AR.

L’assignation est donc parfaitement régulière dans la forme.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA FACTURE

La SAS Provence Déménagement demande la somme de 1452 € avec intérêts de trois fois le taux légal à compter de la date de la mise en demeure.

L’article 1103 du code civil dispose :

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits.

L’article 1104 précise : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Le contrat entre les parties a pris naissance a la signature du devis intitulé « lettre de voiture n°6606 qui a été conclu le 27 mars 2023 par la signature des 2 parties assortie du bon pour accord de Monsieur [K].

La facture n° 23591 de la SAS PROVENCE DEMENAGEMENT adressée à Mr et Mme [K] est en tout point conforme au devis signé pour un montant TTC de 1452 €

Relancé par la société de déménagement, Monsieur [K] répondra par courriel du 14 novembre qu’il n’est pas en mesure de régler cette facture, qui incomberait selon lui a son ex employeur qui l’aurait contraint à déménager à la suite de son licenciement.

Une mise en demeure par commissaire de justice en date du 21 novembre 2023 a été adressée à Monsieur [L] [K] l’enjoignant de procéder au règlement de sa facture . Celle-ci ne sera suivie d’aucun effet.

Le seuil de « 3 fois le taux de l'intérêt légal » sert de plancher légal pour les pénalités de retard de paiement entre professionnels En l’espèce cette règle n’a pas vocation a être appliquée, Mr et Mme [K] étant des particuliers.

En conséquence Mr et Mme [K] seront solidairement condamnés à payer à la SAS PROVENCE DEMENAGEMENT la somme de 1452 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 21 novembre 2023 ;

SUR LA DEMANDE DE L’INDEMNITE FORFAITE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

La SAS Provence déménagement demande une indemnité forfaitaire de 40 € eu titre des frais de recouvrement de sa créance.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de plein droit par tout professionnel en retard de paiement. Son montant est fixé à 40 € par facture impayée. Elle s'ajoute aux pénalités de retard et n'est pas soumise à la TVA.

Elle ne s'applique pas aux particuliers. En conséquence La SAS Provence déménagement sera déboutée de cette demande

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

La SAS Provence déménagement demande 4 000€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.

L’article 1153 du code civil dispose :

Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce Monsieur et Mme [K] étant condamnés à payer la facture avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et n’étant pas commerçants, la SAS Provence déménagement sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner solidairement Mr et Mme [K] à verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur et Madame [K] qui succombent à l'instance seront ainsi condamnés aux entiers dépens comprenant le coût de la mise en demeure dépôt de la requête en injonction de payer et de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe

CONDAMNE solidairement Mr et Mme [K] à payer à la SAS PROVENCE DEMENAGEMENT la somme de 1452 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 21 novembre 2023.

DEBOUTE La SAS PROVENCE DEMENAGEMENT de sa demande d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement. DEBOUTE La SAS PROVENCE DEMENAGEMENT de sa demande au titre des dommages et intérêts. CONDAMNE solidairement Mr et Mme [K] à payer à la SAS PROVENCE DEMENAGEMENT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE solidairement Mr et Mme [K] aux entiers dépens comprenant le coût de la mise en demeure dépôt de la requête en injonction de payer et de l'assignation.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Le greffier le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 2], le 1er SEPTEMBRE 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 25/00097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.