Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00342
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 093 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LE 10 SEPTEMBRE 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00342 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IL3U
O R D O N N A N C E ----------
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. JOHN DEERE FINANCIAL, immatriculée au RCS D’ORLEANS sous le n°421 649 161, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. DE [Adresse 2], immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n°394 846 588, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Lieu dit [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Juin 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 16 Juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 juin 2023, la société John Deere Financial a consenti un crédit-bail à l’EARL de [Adresse 2] portant sur un tracteur de la marque John Deere, modèle 6110M, d’une valeur de 82 500 euros HT, soit 99 000 euros TTC.
Le tracteur a été réceptionné le 22 juin 2023.
L’EARL de [Adresse 2] s’est engagée à payer à la société John Deere Financial, entre le 20 juin 2023 et le 20 juin 2028, un premier loyer annuel de 16 579,50 euros TTC suivi de 5 loyers annuels de 20 646,04 euros TTC, outre une éventuelle option d’achat en fin de contrat d’un montant de 4 125 euros.
À compter du 20 juin 2024, la société de [Adresse 2] a arrêté ses paiements.
C.EXE : Maître [J] [H] C.C Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, la société John Deer Financial a mis en demeure la société de [Adresse 2] de régulariser l’arriéré locatif. Aucun règlement n’étant intervenu dans les 8 jours, la société John Deer Financial a considéré que le contrat a été résilié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2025, la société John Deer Financial a confirmé la résiliation du contrat à la société de [Adresse 2] et l’a enjointe de restituer le tracteur en plus de lui payer la somme de 111 502,87 euros.
La société de [Adresse 2] a restitué le tracteur qui a alors été revendu 38 400 euros. Ainsi, d’après le décompte actualisé du 11 février 2026, la créance de la société de [Adresse 2] s’élevait à la somme de 73 102,87 euros. Cette dernière a alors procédé à un versement de 500 euros et un autre de 416,60 euros. Le 26 mai 2026, le décompte actualisé a alors fait état d’une créance restante pour la société de [Adresse 2] s’élevant à la somme de 72 186,27 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
* Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la société John Deere Financial, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2026, a fait assigner la société de [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire est acquise ; - condamner la société de [Adresse 2] à lui payer une provision de 72 186,27 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026 ; - condamner la société de [Adresse 2] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
À l’audience du 16 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société John Deere Financial a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société de [Adresse 2] n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
L’article 9 du contrat de crédit-bail stipulé entre les parties précise que « le contrat pourra être résilié : huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou parties sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, cessation d’activité ou d’exploitation, cession de fonds de commerce, dissolution, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre, perte ou diminution des garanties fournies ».
* En l’espèce, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, réceptionnée le 25 février 2025, la société John Deere Financial a réclamé à la société de [Adresse 2] le paiement de la somme de 21 433,42 euros au titre des loyers impayés pour le tracteur, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de cette mise en demeure, en ce qu’elle mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des extraits de compte versés aux débats que les sommes réclamées par cette mise en demeure n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société de [Adresse 2] n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 5 mars 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le contrat de crédit-bail, conclu entre les parties, stipule que : « en cas de résiliation pour manquements contractuels du locataire, tels que visés à l’article 9. 1. a) et e) ci dessus, s’ajoutera une pénalité de 5% des sommes impayées et du montant total HT restant à échoir à la date de la résiliation ». Par ailleurs, le preneur devra restituer le véhicule et « verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité de réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation majoré d’un montant égal à l’option d’achat. ».
* Bien qu’elle soit prévue au bail, la pénalité de 5% de l’ensemble des sommes dues en cas de retard de paiement s'analyse en une clause pénale qui est susceptible d'être modérée par le juge du fond. De sorte qu’une telle demande ne présente pas le caractère incontestable requis en matière de référé. La société John Deere Financial en sera donc déboutée.
Ainsi, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 20 777,27 euros, assurances comprises arrêtée au 26 mai 2026. Les intérêts sur loyers et pénalité sur loyers ne sont pas dûes. À cette somme sera ajouté le montant des 4 autres loyers à venir (67 555,12 euros), le montant de l’option d’achat (4 125 euros) et les taxes (15 011,58). De l’ensemble de ces sommes, sera déduit le prix de la revente du tracteur qui était de 38 400 euros et la somme de 916,60 euros payée par la société de [Adresse 2]. La société de [Adresse 2] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 68 152,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026.
III. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société de [Adresse 2], qui succombe, aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société John Deere Financial les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société de [Adresse 2] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 5 mars 2025, du bail consenti le 19 juin 2023 par la SAS John Deere Financial à l’EARL de [Adresse 2];
Condamnons l’EARL de [Adresse 2] à payer à la SAS John Deere Financial la somme de 68 152,37 euros à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026;
Condamnons l’EARL de [Adresse 2] aux dépens ;
Condamnons l’EARL de [Adresse 2] à payer à la SAS John Deere Financial la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.