Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/01634
Formation
Contentieux -10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 938 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/01634 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FUQZ

Minute : 26 / 38

JUGEMENT DU 05 Mars 2026

AFFAIRE :

[D] [H]

C/

[M] [I]

Copies certifiées conformes Me Pierre GENDRONNEAU M. [M] [I]

Copie exécutoire Me Pierre GENDRONNEAU

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [H], 6 Allée des Vignes du Clos - 44600 SAINT-NAZAIRE

Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

__________________________________________________________

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [I], demeurant 57 rue des Chardonnets - 44600 SAINT-NAZAIRE

non comparant

__________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026

JUGEMENT : Réputée contradictoire, REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 25/01634

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [H] est propriétaire d’un scooter RIDER 3000W immatriculé GF-413-NJ qu’il a acheté 3.654,00 € le 22/03/2022.

Suivant acte sous seing privé en date du 27/10/2022, il a loué le scooter à M. [M] [I] moyennant le prix de 10 euros par jour pour une durée indéterminée.

Puis, suivant acte sous seing privé en date du 18/11/2022, un nouveau contrat de location a été établi moyennant le loyer de 250 euros par mois ; le contrat prenant fin le 30 juin 2023, étant mentionné qu’ « après le dernier loyer le véhicule sera cédé gracieusement au locataire ».

A compter du 3/11/2022, M. [D] [H] et M. [M] [I] ont échangé par mails pour la vente du scooter immatriculé GF413NJ au prix de 2.000,00 euros.

En juin 2024, M. [D] [H] a appris que le véhicule était à la fourrière suite à un accident et il a pris en charge le forfait de destruction du véhicule pour un montant de 99,70 euros.

Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2024, M. [D] [H] a mis en demeure M. [M] [I] de lui payer la somme de 2.681,00 euros correspondant au prix du scooter, des frais d’assurance et de fourrière. En vain.

Par déclaration au greffe en date du 5 juin 2025, M. [D] [H] demande de convoquer M.[M] [I] afin de le condamner au paiement de la somme de 2.611,00 euros correspondant au prix de vente du scooter pour le montant de 2.000,00 euros et aux frais d’assurance et de fourrière pour le montant de 611,00 euros.

Le 17 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 18 septembre 2025 à 09h00 par lettre simple pour le requérant et par lettre recommandée pour le défendeur dont il n’a pas accusé réception (pli avisé non réclamé). Par ce même courrier, les parties étaient avisées qu’à défaut d’accord, elles étaient convoquées à l’audience du jugement du 16 octobre 2025 à 9H00.

Le 18 septembre 2025, un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice, en l’absence de M. [M] [I].

A l’audience du 16 octobre 2025 , M. [D] [H] était présent. M. [M] [I] n’étant ni présent ni représenté. L’affaire est renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025 à 9H00 pour faire délivrer une citation à comparaître.

Appelée à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du requérant à l’audience du 18 décembre 2025 à 9H00. M. [M] [I] a été avisé par le greffe de la date de renvoi par courrier simple.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, M. [M] [I] a été cité à comparaître le 18 décembre 2025 (à étude).

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 à 9H00.

M. [D] [H], assisté de son conseil, maintient oralement les demandes formulées dans son assignation, et sollicite la condamnation de M. [M] [I] au paiement de :

- la somme de 2000€ en exécution du contrat de vente du scooter EFUN immatriculé GF413NJ - À titre subsidiaire la somme de 2000€ en réparation du préjudice résultant de la perte du scooter en qualité de locataire et à défaut en qualité de gardien - la somme de 611€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du maintien du contrat d'assurance et de fourrière - la somme de 500€ en réparation du préjudice moral causé par son comportement déloyal

Il demande de juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête le 25 juin 2025. Il réclame la condamnation au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.

La partie présente a été avisée de la date de délibéré au 5 mars 2026 par mise à sa disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la demande principale en paiement du prix de vente

Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Aux termes de l’article 1360 du code civil, les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Il résulte des échanges de mails versés aux débats que la vente du scooter était parfaite conformément aux dispositions de l’article 1583 précité, à compter du 20 février 2023, date à laquelle M. [D] [H] et M. [M] [I] se sont accordés sur le mot « vente » et sur le prix de 2 000 € que M. [M] [I] s’engageait à payer.

Par mail en date du 20 février 2023, M. [M] [I] écrivait : « On peut se donner rendez-vous le jeudi 16 vers 16H30 pour faire tous les papiers et vous donner les 2.000€ ».

Il est relevé l’existence d’une relation de confiance pré-existante à cet accord du fait des deux contrats de location, d’abord celui du 27 octobre 2022, puis celui du 18 novembre 2022 qui d’ailleurs mentionne expressément l’intention de céder le scooter en fin de bail.

Il est établi que l’acquéreur était déjà en possession du scooter du fait des contrats de location antérieurs.

Conformément à l’article 1583 du code civil, une fois la vente conclue et le scooter remis à l’acheteur, le risque pèse sur lui. Il est donc tenu au paiement du prix de vente.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [D] [H].

M. [M] [I] est condamné au paiement de la somme de 2.000,00 euros.

- Sur les autres frais de fourrière et d’assurance

M. [D] [H] justifie par la production de la facture ASSISTANCE AUTO NAZAIRIENNE en date du 8/10/2024 du paiement de la somme de 99,70 euros par carte bancaire au titre des frais de fourrière suite à l’accident de scooter de M. [M] [I].

M. [M] [I] doit être condamné au paiement de cette somme.

M. [D] [H] produit la copie du certificat d’assurance GMF du scooter pour la période du 01/03/2024 au 12/04/2025 mais ne justifie pas des cotisations afférentes payées par lui.

Il sera donc déboutée de cette demande de remboursement au titre des frais d’assurance.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [D] [H] sollicite l’allocation de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait du comportement déloyal M. [M] [I]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le préjudice moral concerne les souffrances psychologiques, le stress, la douleur, l’angoisse, l’atteinte à la réputation, ou le sentiment d’humiliation.

Il lui appartient de démontrer l’impact réel de la faute de M. [M] [I] pour justifier du préjudice invoqué tant dans son principe que dans son montant, ce qu’il ne fait pas.

Cette demande sera donc rejetée.

- Sur les frais afférents

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte-tenu de la solution donnée au litige, M. [M] [I] qui succombe est condamné aux dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice.

Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité justifie la condamnation de à régler à la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [M] [I] à payer à M. [D] [H] la somme de 2.000,00 euros au titre du prix d’achat du scooter immatriculé GF413NJ,

CONDAMNE M. [M] [I] à payer à M. [D] [H] la somme de 99,70 euros au titre des frais de fourrière,

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DÉBOUTE M. [D] [H] de sa demande au titre des frais d’assurance,

DÉBOUTE M. [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

CONDAMNE M. [M] [I] à payer à M. [D] [H] la somme de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [M] [I] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’assignation par commissaire de justice.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/01634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.