Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02181
- Formation
- Contentieux -10.000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 154 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/02181 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FWE3
Minute : 26 / 025
JUGEMENT DU 05 Février 2026
AFFAIRE :
[K] [A]
C/
S.A.S. [L], prise en la personne de son représentant légal, M. [J] [Y]
Copies certifiées conformes M. [K] [A] S.A.S. [L]
Copie exécutoire M. [K] [A]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [A], 11 rue des magnolias - 44210 PORNIC
comparant en personne
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A.S. [L], prise en la personne de son représentant légal, M. [J] [Y] 45 bis rue des Carrières - 08090 ST LAURENT
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
JUGEMENT : Réputée contradictoire, REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 25/02181
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 1er novembre 2024, M. [K] [A] a commandé auprès de la SAS [L] sur son site internet [H] [I], une baignoire MEDINA - 40 jets [I],140x140, en angle avec cascade et réchauffeur pour deux personnes pour un montant de 2.069,30 euros TTC, réglé intégralement par carte bancaire débité sur le compte LA BANQUE POSTALE le 04/11/2024.
Se plaignant de 4 mois et demi sans livraison, malgré les relances, M. [K] [A] a annulé la commande.
Par courrier recommandé en date du 18 avril 2025, dont [H] [I] a accusé réception le 25/04/2025, M. [K] [A] l’a mis en demeure de lui restituer la somme de 2.069,30 euros ; en vain.
Par requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2025, M. [K] [A] a saisi le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE pour demander la condamnation de la SAS [L] à lui payer : - la somme de 2.069,30 euros à titre principal - la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts - la somme de 4,62 euros au titre extrait KBIS
Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2025 dont la SAS [L] a accusé réception le 20/09/2025, le greffe a convoqué les parties à l’audience de conciliation du 16 octobre 2025 à 9H00. En cas d’échec, les parties étaient avisées de leur convocation à l’audience de jugement du 20 novembre 2025 à 9H00.
Le 16 octobre 2025, un procès-verbal de carence a été établi, la SAS [L] ne s’étant pas présentée.
A l’audience du 20 novembre 2025, M. [K] [A] est présent ; la SAS [L] n’est ni présente ni représentée et n’a fait valoir aucune excuse.
A l’appui de ses demandes, M. [K] [A] expose qu’après plusieurs relances téléphoniques et mails, la SAS [L] lui a indiqué que la livraison du container était en attente puis le 12 mars 2025, l’agent commercial de la SAS [L] lui a indiqué que la baignoire n’existait plus et lui a proposé un remplacement par une baignoire aux dimensions différentes, ce qu’il a refusé. Il précise que par mail en date du 13 mars 2025, il a demandé le remboursement du prix de vente et que par courrier recommandé en date du 25 avril 2025, il a demandé la restitution de la somme qu’il avait versée. Il indique que son vendeur lui a alors seulement proposé un avoir.
A l’audience, il formule de nouvelles demandes indemnitaires : - la somme de 100,00 euros correspondant à des courriers, KBIS, frais divers, essence ; - la somme de 260,00 euros correspondant à deux jours d’absence au travail (retrait sur salaire) étant professeur des écoles au grade 5 de la hors classe ; - la somme de 500,00 euros correspondant à son préjudice moral et de jouissance à savoir un an de procédure, stress, inconfort, chantier retardé ; - la somme de 300,00 euros au titre de frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, il n’est pas produit de justificatif démontrant que les nouvelles demandes ont été portées à la connaissance du défendeur qui n’est pas présent. Il n’en sera donc pas tenu compte.
Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
A l’issue des débats, la partie présente a été avisée de la date de délibéré au 5 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1- Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2- Sur la demande de remboursement du prix de vente
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L 216-1 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L111-1 sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L 216-6, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L 216-7 du même code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
M.[K] [A] verse aux débats :
- le reçu de paiement [H] [I] en date du 01/11/2024 d’un montant de 2.069,30 euros, - l’extrait de relevé bancaire LA BANQUE POSTALE portant opération au débit en date du 04/11 « ACHAT CB [H] [I] 01.11.24 carte numéro 844 », - la facture [H] [I] en date du 01/11/2024 n°FA005704 pour une baignoire Medina 40 jets Banéo 140x140 en angle avec cascade et réchauffeur pour deux personnes, - la copie écran mentionnant l’annulation de la commande.
Il ressort de la commande et de la facturation qu’il n’est pas indiqué de date de livraison de la baignoire.
Il résulte des échanges de mails notamment celui en date du 5 décembre 2024, que le responsable d’exploitation [H] [I], M. [U] [T] indique que « l’arrivage est prévu en début d’année comme évoqué lors des précédents échanges, or, je n’ai pas de date fixe pour le moment. »
Par mail en date du 24 janvier 2025, M. [U] [T] écrit que la livraison du container est toujours en attente.
Le retard de livraison à compter de la commande est donc établi. Ce retard de livraison excédant largement le délai légal de trente jours, constitue un manquement grave du professionnel à son obligation de délivrance, alors qu’il n’a fait valoir aucune justification sérieuse.
Ce manquement autorise le consommateur à annuler le contrat.
L’annulation du contrat emporte l’obligation pour le vendeur de restituer l’intégralité des sommes versées par le consommateur dans un délai maximum de 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Il résulte des mails produits que M. [K] [A] a, dès le 9 mars 2025, demandé le remboursement, confirmé par mail du 13 mars 2025 puis par lettre recommandée en date du 18 avril 2025 dont il a été accusé réception le 25 avril 2025.
Par mail en date du 26 mai 2025, M. [U] [T] indique que le remboursement est fait sous forme « d’avoir comme prévu dans les CGV pouvant être utilisé durant 12 mois sur l’intégralité du catalogue de SPA ou baignoire », ce qui démontre l’absence totale de remboursement du prix intégral, ce qui est contraire aux textes légaux précités.
Dès lors, la SAS [L] est condamnée à rembourser à M.[K] [A] la somme de 2.069,30 euros en remboursement du prix d’achat de la baignoire.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 18 avril 2025.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le préjudice moral suppose un trouble réel, un stress important, une angoisse, une atteinte à la dignité,une perturbation de la vie personnelle.
M. [K] [A] fait valoir qu’il avait une attente légitime dans l’achat d’une baignoire aux dimensions spécifiques, que l’installation devait être planifiée avec son plombier, et que le défaut de livraison a entraîné une désorganisation des travaux prévus et un trouble de jouissance.
Cependant, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une situation de stress avérée liée au comportement du vendeur, ou d’une atteinte particulière à sa vie personnelle.
Il n’est précisément pas rapporté la démonstration d’un trouble de jouissance ou que la baignoire aurait été un bien indispensable dans le logement alors qu’une baignoire balnéo avec jets, chauffage, cascade n’est pas équipement classique mais un équipement de confort.
Le demandeur ne produit pas de photographies de l’état de la salle de bain en attente de la baignoire ; de devis ou d’échanges de mails évoquant des travaux planifiés, de constat de commissaire de justice, ou de preuve d’achat d’une autre baignoire pour pallier la défaillance du vendeur [H] [I].
Néanmoins, il ressort des échanges de mails que le comportement du vendeur a causé de réels tracas et que des démarches longues et éprouvantes ont été imposées au consommateur, telles que multiples relances, démarches téléphoniques, mails, courrier recommandé, alerte auprès de la DGCCRF et procédure face à l’inertie du professionnel. Il ressort également des mails, une mauvaise foi caractérisée du professionnel avec des raisons invoquées injustifiées comme l’attente d’un container ou des refus injustifiés de remboursement avec la remise d’un avoir.
Il sera donc alloué à M. [K] [A] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
4- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie La SAS [L] qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant les frais de signification de la décision, les frais postaux et d’extrait KBIS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort
CONDAMNE la SAS [L] à payer à M. [K] [A] la somme de 2.069,30 euros en remboursement du prix d’achat de la baignoire MEDINA
DIT que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2025.
CONDAMNE la SAS [L] à payer à M. [K] [A] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
DÉBOUTE M.[K] [A] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SAS [L] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la décision, les frais postaux et d’extrait KBIS.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable …
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
22/10/2026MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande prin…
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
22/10/2026L’article 1534-4 du code de procédure civile dispose que la mission du médiateur peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur. En espèce, les médiateurs ont sollicité par courriel du 22 octobre 2026 le renouvellement de…
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Au terme d’un devis en date du 5 juillet 2022, madame [R] [K] a confié des travaux de ravalement de façade à la SAS [E] BAT pour un montant total de 44.043,31 euros TTC après application d’une remise commerciale. Madame [R] [K] soutient q…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/02181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.