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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/02025
Formation
Contentieux -10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 263 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/02025 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FVWG

Minute : 26 / 023

JUGEMENT DU 05 Février 2026

AFFAIRE :

[H] [B]

C/

[Y] [Q]

Copies certifiées conformes Mme [H] [B] M. [Y] [Q]

Copie exécutoire Mme [H] [B]

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

Madame [H] [B] née le 19 Août 1981 à DENAIN (59220), 4 rue du Maréchal Foch - 44760 LA BERNERIE-EN-RETZ

comparant en personne

__________________________________________________________

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [Q], 29 rue de Guyenne - 53940 SAINT-BERTHEVIN

Représenté par Mme [I] [Q], conjoint, suivant mandat écrit

__________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2026

JUGEMENT : Contradictoire, CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 25/02025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 26/08/2024, Mme [H] [B] et M. [Y] [Q] ont conclu un contrat de location portant sur un mobil-Home situé 31 chemin de la Madrague 44210 SAINTE MARIE SUR MER moyennant le loyer mensuel de 580,00 euros, charges comprises.

Un dépôt de garantie de 550,00 euros a été versé par Mme [H] [B] à l’entrée des lieux.

Le contrat était conclu pour une durée de 7 mois jusqu’à fin avril au plus tard.

La locataire a quitté les lieux le 31 janvier 2025.

Par courrier recommandé en date du 13 février 2025, dont M. [Y] [Q] n’a pas accusé réception, Mme [H] [B] l’a mis en demeure de restituer le dépôt de garantie ; en vain.

Par requête reçue au greffe le 22 août 2025, Mme [H] [B] a fait citer M. [Y] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 550,00 euros à titre principal, celle de 770,00 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 100,00 euros pour frais de procédure.

Le 16 septembre 2025 les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 16 octobre 2025 à 09h00 par lettre simple pour la requérante et par lettre recommandée pour le défendeur dont il a accusé réception le 19 septembre 2025. Par ce même courrier, les parties étaient avisées qu’à défaut d’accord, elles étaient convoquées devant le Tribunal Judiciaire à l’audience du jugement du 20 novembre 2025 à 9H00.

Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi le 16 octobre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 20 novembre 2025.

Mme [H] [B] était présente.

M. [Y] [Q] était représentée par son épouse muni d’un pouvoir.

À l'appui de sa demande, Mme [H] [B] indique avoir loué du 1er octobre 2024 au 31 janvier 2025 un Mobil-Home appartenant à Monsieur [Q] ; qu’elle a versé un dépôt de garantie de 550,00 euros ; qu'il n'a pas été fait d'état des lieux d'entrée et de sortie. Elle précise que malgré sa lettre recommandée avec accusé de réception, elle n’a pas obtenu le remboursement de son dépôt de garantie. Elle fait état d'un préjudice moral qu'elle évalue à 770,00 € dont elle demande réparation et des frais de route évalués à 100,00 € outre de 3 jours de congé et des frais de courrier.

En défense, Mme [Q] représentant son mari, s’oppose aux demandes de Mme [H] [B] aux motifs que l’état des lieux d’entrée a été fait oralement ; qu’à son départ, les poubelles et cendriers n’avaient pas été vidés, et que les couettes avaient été emportées (6 couettes et 6 oreillers) ; qu’elle a dû en racheter pour 300,00 euros.

En réplique, Mme [H] [B] ne conteste pas avoir emporté les couettes et oreillers. Elle comptait les rendre à l’état des lieux de sortie. Mme [Q] indique accepter de rendre le dépôt de garantie déduction faite du prix des couettes et oreillers.

Le présent jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 5 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1- Sur la demande principale au titre de la restitution du dépôt de garantie

Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement, ou à défaut par commissaire de justice.

En l’absence d’état des lieux contradictoire, il appartient au bailleur de rapporter la preuve des dégradations imputables au locataire.

A défaut, le bien est présumé avoir été restitué en bon état.

M. [Y] [Q] fait valoir un état de saleté au départ de la locataire, dont il n’est pas justifié. Les seules photographies non datées étant insuffisantes pour apporter la preuve.

Il est justifié de l’achat le 11 février 2025 de linge de lit (couettes et oreillers) pour un montant de 263,84 euros selon ticket de caisse.

A l’audience, la requérante reconnaît avoir emporté les couettes et oreillers.

Aux termes de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.

Dès lors, la retenue d’un montant de 263,84 euros est justifié. Pour le surplus, le bailleur échoue dans la charge de la preuve. Il devra être condamné à rembourser à Mme [H] [B] la somme de 550,00 euros -263,84 euros = 286,16 euros.

Cette somme sera assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

2- sur la demande de dommages et intérêts

Mme [H] [B] demande l’allocation de la somme de 770,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution.

Le refus injustifié de restituer la totalité du dépôt de garantie est une inexécution contractuelle. Il appartient néanmoins à Mme [H] [B] de prouver la réalité du préjudice qu’elle invoque.

Or, elle ne fournit aucun justificatif en ce sens. Elle sera donc déboutée de cette demande.

3- Sur les frais de procédure

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance sera tenue de supporter les dépens de la présente instance.

Compte-tenu de la solution donnée au litige, M. [Y] [Q] est condamné aux dépens qui comprendront les frais postaux.

L’équité justifie la condamnation M. [Y] [Q] à régler à Mme [H] [B] la somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire par jugement rendu, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [Y] [Q] à payer à Mme [H] [B] la somme de 286,16 euros au titre du solde du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

DÉBOUTE Mme [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE M. [Y] [Q] à payer à Mme [H] [B] la somme de 100,00 euros au titre des frais irrépétibles

CONDAMNE M. [Y] [Q] aux dépens de l’instance comprenant les frais postaux.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/02025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.