Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/01991
Formation
Contentieux -10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 741 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/01991 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FVTB

Minute : 26 / 022

JUGEMENT DU 05 Février 2026

AFFAIRE :

[F] [N]

C/

S.A.R.L. [E], prise en la personne de son représentant légal, M. [E] [Q]

Copies certifiées conformes Mme [F] [N] S.A.R.L. [E]

Copie exécutoire Mme [F] [N]

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

Madame [F] [N] née le 10 Septembre 1985 à RENNES (35000) 19, Allée de l’Aubinais - 44160 PONTCHATEAU

comparant en personne

__________________________________________________________

DEFENDEURS :

S.A.R.L. [E], prise en la personne de son représentant légal, M. [E] [Q] 11 Parc d’activités de l’Estuaire - 56190 ARZAL

ni comparant, ni représenté

__________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2026

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 25/01991

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 12 août 2025, Mme [F] [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE pour demander la condamnation de la SARL [E] au paiement des sommes suivantes :

- 2.742,80 euros à titre principal - 800,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Le 16 septembre 2025 les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 16 octobre 2025 à 09h00 par lettre simple pour la requérante et par lettre recommandée pour le défendeur dont il a accusé réception le 19 septembre 2025. Par ce même courrier, les parties étaient avisées qu’à défaut d’accord, elles étaient convoquées devant le Tribunal Judiciaire à l’audience du jugement du 20 novembre 2025 à 9H00.

Le 16 octobre 2025, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la conciliation en l’absence des parties.

L’affaire a été appelée à l’audience de jugement du 20 novembre 2025 à 9H00.

Mme [F] [N] était présente. La SARL [E] n’était ni présente ni représentée et n’a fait valoir aucune excuse.

À l'appui de sa demande Mme [F] [N] expose qu'elle est propriétaire d’une maison située à PONTCHATEAU ; qu’en juin 2011, elle a fait appel à la SARL [E], société de métallerie pour la réalisation et la pose d’un garde-corps en acier avec thermolaquage sur le balcon extérieur à l’étage de la maison. Elle précise qu’en 2015, elle a constaté la dégradation du thermolaquage ; que par jugement en date du 9 février 2017, la Juridiction de proximité de SAINT-NAZAIRE a homologué un procès-verbal d’accord intervenu le 9 février 2017 aux termes duquel la SARL [E] s’engageait à effectuer la repose du garde-corps après réfection avec nouvelle garantie décennale ; Mme [F] [N] précise que les travaux ont été réalisés mais que dès septembre 2023, elle a constaté que le thermolaquage cloque à nouveau à plusieurs endroits avec des traces de corrosion sur le garde-corps. Elle met en doute la solidité du grade-corps. Elle indique que la SARL [E] lui a proposé une reprise des désordres par thermolaquage avec une nouvelle garantie de deux ans ; proposition qu’elle refuse. Mme [F] [N] précise qu’elle a fait intervenir deux sociétés pour estimer les dégâts la société AMLS et la société FRANCOIS ; La société AMLS estimant les travaux de reprise à la somme de 1.503,60 euros et la société FRANCOIS à la somme de 3.982,00 euros. Elle demande l’allocation de la somme de 2.742,80 euros à titre d’indemnisation financière correspondant à la moyenne estimative des deux devis. Elle sollicite également l’allocation de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, correspondant aux divers tracas, démarches, frais postaux, jours de congés pris pour solutionner le litige.

A l’audience, Mme [F] [N] modifie ses demandes financières. Cependant, ces nouvelles demandes ne pourront pas être prises en considération puisqu’il n’est pas justifié qu’elles aient été portées à la connaissance de la SARL [E], non présente ni représentée.

Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 5 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1- Sur l’absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

2- Sur la demande principale

Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, a partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article 1231-1du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Mme [F] [N] produit :

- la facture initiale du 22/06/2011 aux termes de laquelle il est prévu la fourniture et la pose d’un garde-corps en acier galvanisé avec plus value thermolaque pour le prix de 1.181,80 euros. - le jugement d’homologation en date du 9 février 2017 et le procès-verbal d’accord - le jugement d’homologation du 21 décembre 2017 et le procès-verbal d’accord - la constat d’échec en date du 24 mai 2024

Il résulte d’un mail en date du 21 avril 2024, que M. [P] [Z] de l’entreprise AMVB indique que le défaut constaté est un décollement de peinture et oxydation des soudures de fixations des tôles de soubassement. Il indique que : « Les fixations par soudure des tôles perforées pour le remplissage bas du garde corps sont dépourvues de galvanisation et la dilatation des tôles avec les différences de températures on fait décoller la peinture et provoquer une mise à nu des soudures Il pense que la méthode de préparation après galvanisation n'a pas été respectée et les tôles ont été posées et soudées après la galvanisation ».

Mme [F] [N] verse aux débats le devis de la société AMVB en date du 02/01/2024 pour la réalisation d'un garde-corps cintré à l'identique avec fixation galvanisée + anticorrosion + RAL 7016 pour le prix estimé de 1.503,60 euros.

Elle produit également le devis de la société FRANCOIS en date du 03/01/2024 prévoyant la dépose du garde corps existant, dessouder la tôle perforée et les 2 sous lisses basses, sablage de l'ensemble, fourniture et mise en place de 2 nouvelles sous lisses et d'un nouveau remplissage en tôle perforée standard , finition galvanisée et thermolaqué RAL standard bord de mer pour le prix estimé de 3.982,00 euros.

Il résulte de l’ensemble des pièces produites que l’entrepreneur, malgré ses engagements pris devant le conciliateur de justice, n’a pas repris les désordres et ne fait valoir aucun motif caractéristique de la force majeure qui l’en aurait empêché.

La demande de dommages et intérêts de Mme [F] [N] qui correspond à la moyenne des deux devis présentés, est raisonnablement fondée dans son principe et son montant. Il y a lieu de condamner la SARL [E] à payer à Mme [F] [N] la somme de 2.742,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

3- Sur les frais de procédure

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] [N] a multiplié les démarches amiables pour parvenir au règlement du différend existant depuis 2015 ; que malgré deux conciliations ayant donné lieu à deux jugements d’homologation, le litige persiste. Il est établi que l’absence d’intervention et de réponse de la SARL [E] pour reprendre les désordres causent divers tracas à Mme [F] [N]. L’incertitude quant à la solidité du garde-corps en empêche son utilisation, alors que sont présents des enfants au domicile de la requérante ; les nombreuses démarches l’ont l’obligée à poser des jours de congés pour se rendre disponible aux réunions de conciliation et audiences. Les divers tracas liés aux démarches administratives, tels que courriers recommandés, établissement de nouveaux devis, sont également établis.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte-tenu de la solution donnée au litige, la SARL [E] est condamnée aux dépens qui comprendront les frais postaux.

Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL [E] est condamnée à payer à Mme [F] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,

CONDAMNE la SARL [E] à payer à Mme [F] [N] la somme de 2.742,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

DIT que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE la SARL [E] à payer à Mme [F] [N] la somme de 800,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL [E] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la décision et les frais postaux.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/01991.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.