Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/01938
Formation
Contentieux -10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 460 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/01938 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FVNY

Minute : 26 / 021

JUGEMENT DU 05 Février 2026

AFFAIRE :

[X] [E]

C/

[B] [Z]

Copies certifiées conformes M. [X] [E] M. [B] [Z]

Copie exécutoire M. [B] [Z]

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [E] né le 02 Mars 1951 à DINAN (22100), 24 rue de la Cartelle - 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON

comparant en personne

__________________________________________________________

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [Z], 8 Rangaré - 22290 GOUDELIN

comparant en personne

__________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2026

JUGEMENT : Contradictoire, CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

25/01938

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2025, M. [X] [E] a acheté à M. [B] [Z] un voilier de plaisance HUNTER 33, mesurant 10,21 mètres, année de construction 2009 amarré au port de SAINT QUAI PORTRIEUX équipé d’un moteur marque YANMAR modèle 3YM20 diesel 21 CV moyennant le prix de 53.000,00 euros.

Le voilier est resté quelques mois au Port de SAINT QUAI PORTRIEUX dans l’attente de son convoyage par M. [X] [E] dans le MORBIHAN.

Suivant requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2025, M. [X] [E] a fait citer M. [B] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE pour demander sa condamnation à lui payer :

- la somme de 2.240,00 euros à titre principal en remboursement des factures de réparation et frais de remorquage SNSM.

- la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et mise en danger en termes de sécurité, et immobilisation du bateau pour réparation.

Par courrier en date du 16 septembre 2025, le greffe a convoqué les parties à l'audience de conciliation du 16 octobre 2025 à 09h00 ; en cas d'échec, elles étaient avisées du renvoi de l'affaire à l'audience du jugement du 20 novembre 2025 à 09h00.

M. [B] [Z] a accusé réception de la lettre de convocation le 19 septembre 2025.

Un procès verbal de carence a été établi par le conciliateur le 16 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2025 à 09h00, les parties étaient présentes.

A l’appui de ses demandes, M. [X] [E] expose que rapidement après la vente du voilier, il a d’abord constaté la présence d’eau douce dans le fond de la cale, puis le 13 mai 2025, alors qu’il convoyait le voilier vers son port d’attache, non loin des côtes, il a constaté une fumée noire en cabine et la chauffe anormale du moteur ; qu’il a alerté la SNSM pour être pris en charge et remorqué dans le port de Paimpol. Il indique que le 14 mai 2025, il a fait intervenir un mécanicien sur le moteur qui a constaté la casse de la courroie d’alternateur qui a été remplacée. Il précise que par mail en date du 19 mai 2025, il a informé le vendeur du bateau pour demander la prise en charge des frais de remplacement de la courroie et des frais de remorquage ; en vain.

En défense, M. [B] [Z] s’oppose à l’intégralité des demandes au motif que M. [X] [E] a acheté le voilier en l’état. Il demande à titre reconventionnel, l’allocation de la somme de 2.000,00 euros correspondant aux frais de taxe de séjour du port pour 1.221,00 euros, et le solde pour les frais de déplacement au Tribunal.

En réplique, M. [X] [E] s’y oppose.

Le présent jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.

Les parties présentes ont été avisées de la date de délibéré au 5 février 2026 par mise à sa disposition au greffe.

Par courrier en date du 24 novembre 2025 enregistré au greffe le 27 novembre 2025, M. [X] [E] a adressé au greffe du Tribunal un additif aux écritures . Il n’en sera pas tenu compte puisque parvenu après la clôture des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1- Sur la demande en garantie des vices cachés

M. [X] [E] demande le remboursement des factures de réparation du moteur et frais de remorquage pour la somme totale de 2.240,00 €.

Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La garantie des vices cachés ne peut s’appliquer que si le vice existait antérieurement à la vente. En outre, l’article 1644 du même code prescrit que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

Il est établi par les pièces versées aux débats que la courroie du moteur a dû être remplacée pour un montant de 68,00 euros, et que le voilier a dû être remorqué par la SNSM le 13 mai 2025.

Néanmoins, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un vice caché existant antérieurement à la vente et imputable au vendeur. Les mails et factures de réparation étant insuffisants à eux seuls.

M. [X] [E] produit un document intitulé « rapport d’information ASSURANCE COVEA PROTECTION JURIDIQUE en date du 27/06/2025 », effectué par M.[N], expert d’assurance, suite au sinistre déclaré en date du 27 juin 2025. Il y est indiqué qu’il s’agit d’une expertise unilatérale à la demande de la compagnie pour avis technique.

Cet expertise amiable n’a pas de valeur contradictoire.

M. [X] [E] produit également un devis en date du 17/10/2025 d’un montant de 3.991,55 euros pour des travaux de réparation dans le voilier HUNTER 33 suite à une entrée d’eau dans le bateau, et un document intitulé « dépenses pour intervention en mer » en date du 14/05/2025 émanant de la SNSM pour des frais de remorquage de 975,00 euros.

La seule survenance de pannes après la vente ne saurait suffire à caractériser un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil.

Il n’est fourni au Tribunal aucun élément déterminant avec certitude l’origine de la panne et son imputabilité. Il n’est pas prouvé que le voilier est impropre à l’usage auquel il était destiné, et qu’il s’agit en conséquence d’un vice caché dont la responsabilité incombe au vendeur.

Il résulte du contrat de vente, que le bateau a été acheté en l’état puisqu’il est mentionné expressément : « État du navire : l’acheteur déclare bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état où il se trouve ».

L’action en garantie des vices cachés n’est pas justifiée. M. [X] [E] sera débouté de ses demandes à l’encontre de M. [B] [Z].

2- Sur la demande reconventionnelle

M. [B] [Z] demande la condamnation de M. [X] [E] à lui payer la somme de 2.000,00 euros correspondant aux frais d’emplacement du voilier à hauteur de 1.221,00 euros, et à ses frais de déplacement pour venir au Tribunal à hauteur de 779,00 euros.

Il produit un devis n°PA 600-01-25-00440 de la régie autonome d’exploitation du Port de SAINT QUAI PORTRIEUX pour des frais d’escale du 27 mars 2025 au 15 mais 2025 d’un montant de 1.221,00 euros. Il s’agit d’un devis estimatif non corroboré par une facture ou justificatif de paiement.

De même, M. [B] [Z] ne produit aucune facture à l’appui de sa demande de remboursement de frais de déplacement pour venir au tribunal.

Ses demandes non justifiées seront donc rejetées.

3- Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance sera tenue de supporter les dépens de la présente instance. Compte-tenu de la solution donnée au litige, M. [X] [E] est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire par jugement rendu, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE M. [X] [E] de ses demandes.

DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande reconventionnelle

CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/01938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.