Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/01462
Formation
Contentieux -10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 396 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX

N° RG 25/01462 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FT7S

Minute : 26 /

JUGEMENT DU 02 Avril 2026

AFFAIRE :

[C] [R]

C/

S.A.R.L. COURONNE ET FILS, S.E.L.A.S. CLEOVAL

Copies certifiées conformes M. [C] [R] S.A.R.L. COURONNE ET FILS S.E.L.A.S. CLEOVAL

Copie exécutoire M. [C] [R]

délivrées le :

JUGEMENT

________________________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [R], demeurant 36 Bis avenue des Grondins - Le Cormier - 44770 LA PLAINE-SUR-MER

comparant en personne

__________________________________________________________

DEFENDEURS :

S.A.R.L. COURONNE ET FILS sis 1 rue Thomas Edison - ZI de Brais - 44600 SAINT-NAZAIRE

non comparant

S.E.L.A.S. CLEOVAL en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. COURONNE ET FILS sis 14 boulevard de la paix - 56000 VANNES

non comparant

__________________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE

GREFFIER : Sandrine LAINE

DEBATS : A l’audience publique du 05 mars 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT

RG 25/01462

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 23 août 2024, M. [C] [R] a sollicité la SARL COURONNE ET FILS exerçant sous l’enseigne PLANET MENAGER pour la fourniture et la pose d’une cuisine aménagée intégrée.

Un acompte de 2.089,00 euros a été versé le 26 août 2024 par virement bancaire.

La SARL COURONNE ET FILS n’est jamais intervenue. Elle a acceptée par mail d’annuler le contrat. Malgré mise en demeure en date du 23/12/2024, l’acompte n'a pas été remboursé.

Par requête en date du 21 mai 2025 enregistrée au greffe le 28 mai 2025, M. [C] [R] demande au Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE de convoquer la SARL COURONNE ET FILS pour la voir condamner au paiement de la somme de 2.089,00 euros à titre principal.

Par courrier en date du 17 juillet 2025 le greffe a convoqué les parties à l'audience de conciliation du 18 septembre 2025 à 09h00 ; en cas d'échec, elles étaient avisées du renvoi de l'affaire à l'audience du jugement du 16 octobre 2025 à 09h00.

La SARL COURONNE ET FILS n’ayant pas retiré la lettre de convocation adressée en recommandé (pli avisé non réclamé), un procès verbal de carence a été établi par le conciliateur le 18 septembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025 à 09h00, M. [C] [R] était présent.

La SARL COURONNE ET FILS n’était ni présente ni représentée.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 20 novembre 2025 à 09h00 pour permettre à M. [C] [R] d’assigner la société défenderesse.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, M. [C] [R] a fait citer la SARL COURONNE ET FILS à l’audience du 20 novembre 2025 à 9H00 (assignation à étude).

A cette audience, M. [C] [R] était présent. La SARL COURONNE ET FILS n’était ni présente ni représentée. M. [C] [R] a indiqué avoir découvert que la SARL COURONNE ET FILS avait récemment été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 22 octobre 2025. Il a précisé avoir déclaré sa créance auprès de la SELAS CLEOVAL, liquidateur judiciaire à Vannes. Il a produit l’accusé de réception n° 2940 de saisie de sa créance en date du 3 novembre 2025.

Par jugement avant dire droit en date du 18 décembre 2025, le Tribunal de céans a sursis à statuer, a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 mars 2026 à 9H00 afin que la SELAS CLEOVAL ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL COURONNE ET FILS soit attraite à l’instance par diligence du greffe.

Par courrier recommandé en date du 09/02/2026 dont elle a accusé réception le 11/02/2026, la SELAS CLEOVAL a été avisée par le greffe du renvoi de l’affaire à l’audience du 05/03/2026 à 9H00.

A cette audience, M.[C] [R] a comparu en personne ; la SELAS CLEOVAL ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL COURONNE ET FILS n’était ni présente, ni représentée et n’a fait valoir aucun moyen opposant.

Le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort. La partie présente a été avisée de la date de délibéré au 02/04/2026 par mise à sa disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fixation de la créance

L’article L 622-21-I du code de commerce pose le principe de l’interruption ou de l’interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, étant précisé : - que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public, - que si une instance est en cours, elle est interrompue en application des articles 369 et suivants du code de procédure civile, - que l’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu’elle est alors reprise de plein droit, à l’initiative du créancier poursuivant, sur justification de la déclaration de sa créance et de la mise en cause des organes de la procédure collective, et l’instance tend alors uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant en application de l’article L 622-22 du même code.

L’article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce précise que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »

En l’espèce, la créance invoquée est établie par le devis en date du 23 août 2024, le justificatif de virement bancaire de la somme de 2.089,00 euros, le courrier de mise en demeure du 23 décembre 2024, et le mail de la SARL COURONNE ET FILS indiquant accepter l’annulation du contrat.

L’extrait de parution de l’annonce en date du 28 octobre 2025 établit que la SARL COURONNE ET FILS fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

M. [C] [R] justifie de sa déclaration de créance par courrier recommandé en date du 3 novembre 2025 auprès de la SELAS CLEOVAL, mandataire judiciaire de la SARL COURONNE ET FILS.

L’instance a été régulièrement reprise contre le liquidateur qui, avisé de la présente procédure, n’a fait valoir aucun moyen opposant.

En application des règles de procédures collectives, il y a donc lieu de fixer la créance de 2.089,00 euros au titre de l’acompte non remboursé au passif de la SARL COURONNE ET FILS.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte-tenu de la solution donnée au litige, les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL COURONNE ET FILS dont le règlement sera effectué conformément aux dispositions de l’article L621-32 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire par jugement rendu publiquement, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

FIXE la créance de M. [C] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL COURONNE ET FILS à la somme de 2.089,00 euros (deux-mille-quatre-vingt-neuf EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DIT que cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la SARL COURONNE ET FILS,

RAPPELLE que le paiement interviendra selon les règles de la liquidation judiciaire,

MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL COURONNE ET FILS qui comprendront les frais de commissaire de justice.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.