Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/01906
- Formation
- Contentieux -10.000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 601 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/01906 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FVMW
Minute : 26 /
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
Société OUEST INJECTION
Copies certifiées conformes Me David PARDO Me Martine GRUBER
Copie exécutoire Me Martine GRUBER
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [J] né le 16 Novembre 1973 à BASSE TERRE (97410), demeurant 39 C rue de la Ville aux Roses - 44000 NANTES Rep/assistant : Me David PARDO, avocat au barreau de SAINT- NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Société OUEST INJECTION sis Fourniture et services pour automobile 10 rue du Danemark - 44470 CARQUEFOU Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 07 mai 2026
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT RG 25/01906
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12/07/2025, M. [P] [J] a fait citer la société OUEST INJECTION devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE pour demander sa condamnation au remboursement de la somme de 120,76 euros à titre principal. Il demande également l’allocation de la somme de 4.500,00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au temps passé et l’impossibilité de reprendre son travail depuis le 10 juin 2025.
Par lettre recommandée en date du16/09/2025 dont la société OUEST INJECTION a accusé réception (AR signé), le greffe a convoqué les parties pour l’audience de conciliation du 16/10/2025 à 9H00 ; par ce même courrier, les parties étaient avisées, qu’à défaut de présentation à la conciliation ou en cas d’échec, elles devaient se présenter à l’audience de jugement du 20/11/2025 à 9H00.
Le 16/10/2025, un procès-verbal de non-conciliation a été établi.
Appelée à l’audience du 20/11/2025 à 9H00, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre l’échange des pièces et des conclusions entre les avocats.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07/05/2026.
A l’appui de sa demande, M. [P] [J] représenté par son conseil Maître [O] du Barreau de SAINT-NAZAIRE, soutient qu’en raison de la défectuosité d’une pièce achetée le 11/04/2025 pour le prix de 120,76 euros, son véhicule est tombé en panne. Il maintient sa demande de remboursement de la pièce. Prétextant de l’impossibilité d’utiliser son véhicule pour se rendre à son travail, il demande l’indemnisation de sa perte de salaire qu’il évalue à la différence entre le Smic horaire mensuel de 1.600,00 euros et l’indemnisation mensuelle par France Travail de 580,00 euros sur la période de 6 mois, soit (1600,00 € -580,00 €) 6 = 6.120,00 euros.
En réplique, la société OUEST INJECTION représentée par son conseil Maître GRUBER du Barreau de SAINT-NAZAIRE, conclut au débouté des demandes de M. [P] [J] au motif que la pièce a été commandée selon les références du véhicule données par M. [P] [J] ; que celui-ci avant montage, n’a pas vérifié la compatibilité de la pièce et qu’en procédant lui-même au montage, il l’a modifiée rendant impossible une reprise. Il ajoute qu’aucune inexécution des obligations contractuelles n’est justifiée. Elle demande l’allocation de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de M.[P] [J] aux dépens.
Le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la date de délibéré au 18 juin par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement de la somme de 120,76 euros
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elles de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est constant et établi que le 11/04/2025 M. [P] [J] et la société OUEST INJECTION ont conclu un contrat portant sur la vente d’un câble d’embrayage, d’une coque PSA, d’un boîtier de thermostat et d’un thermostat pour le prix total de 120,76 euros payé par carte bancaire.
M. [P] [J] demande le remboursement des pièces achetées au motif que la voiture serait en panne suite à leur montage.
En l’absence de tout fondement juridique développé par le conseil de M. [P] [J], la demande doit être analysée sous le régime de la garantie légale de conformité selon les dispositions de l’article L 217-3 du code de la consommation aux termes desquelles le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Plus précisément, il appartient à M. [P] [J] de démontrer que la pièce n’est pas conforme à ce qui avait été convenu, qu’elle ne fonctionne pas normalement.
En premier lieu, M. [P] [J] ne prouve pas la panne invoquée sur son véhicule ni son immobilisation. ll ne justifie d’aucun élément technique objectif tels que diagnostic, rapport d’atelier, expertise amiable d’assurance.
En second lieu, il ne prouve pas que la pièce achetée serait défectueuse ou incompatible avec le véhicule. La seule photocopie de mauvaise qualité de la facture et du ticket de caisse de 120,76 euros est illisible et ne permet pas de connaître les références des pièces achetées. Les seules photographies de mauvaise qualité, floues, non datées, sans aucune précision sur la nature et l’état de la pièce ne constituent pas des éléments objectifs techniques permettant à la Juridiction de faire le lien avec la facture et de déterminer de manière certaine la défectuosité de la pièce et l’origine de la panne alléguée.
La preuve d’une non conformité de la pièce n’est pas établie.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans sa requête, M. [P] [J] sollicite une indemnité financière de 4.500,00 euros, réévaluée lors des débats à la somme de 6.120,00 euros au titre d’une perte de salaire du fait de l’immobilisation de son véhicule.
Il lui appartient de prouver le manquement contractuel de la société OUEST INJECTION en lien direct et certain avec le préjudice invoqué. Pour les raisons déjà évoquées ci-dessus, M. [P] [J] ne prouve pas l’immobilisation de son véhicule et son impossibilité de l’utiliser.
Il produit des photocopies de bulletins de salaire de mauvaise qualité, pour certains totalement illisibles, de février, mars, avril et mai 2025 de l’entreprise SATIS TT NANTES située à REZE.
Il verse aux débats une attestation de France Travail en date du 14/08/2025 mentionnant son admission au bénéfice de l’allocation solidarité spécifique en date du 17/05/2024 et les paiements des allocations sur la période du 17/12/2024 au 01/08/2025.
Ces seuls documents sont insuffisants pour démontrer l’existence du préjudice allégué. La faute de la société OUEST INJECTION n’est davantage pas caractérisée.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de M.[P] [J] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, M. [P] [J] est condamné aux dépens qui comprendront les frais postaux et les frais de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable d’allouer à la société OUEST INJECTION la somme de 800,00 € en indemnisation des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts.
M. [P] [J] est donc condamné au paiement de cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M.[P] [J] de ses demandes à l’encontre de la société OUEST INJECTION.
CONDAMNE M.[P] [J] à payer à la société OUEST INJECTION la somme de 800,00 euros (Huit cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/01906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.