Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02941
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 546 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 25/02941 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYGS
Minute : 26/00354
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
AFFAIRE :
[B] [G], [F] [Q] épouse [G]
C/
[K] [E]
Copies certifiées conformes Me Philippe GRESLE Monsieur [K] [E] Sous-Préfecture SAINT-NAZAIRE
Copie exécutoire Me Philippe GRESLE
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [G], demeurant 1 Le Château - 44170 VAY Rep/assistant : Me Philippe GRESLE, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [Q] épouse [G], demeurant 1 Le Château - 44170 VAY Rep/assistant : Me Philippe GRESLE, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [E], demeurant 4 Raumur - 44290 PIERRIC Rep/assistant : Mme [V] [E] (fille) Comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Claire PIAN
GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI
DEBATS : A l’audience publique du 11 mars 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02941
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat sous seing privé en date du 12 octobre 2016, prenant effet le 20 octobre 2016, Madame [F] [Q] épouse [G] et Monsieur [B] [G] ont donné à bail à Monsieur [K] [E] une maison à usage d’habitation située 4, Raumur à PIERRIC (44290). Le contrat de location a été conclu pour une durée initiale de trois ans, tacitement reconductible, et un loyer initial de 350 euros par mois.
Par actes de commissaire de justice du 3 mars 2025, Monsieur [B] [G] et Madame [F] [G] ont fait délivrer à Monsieur [K] [E] un congé pour vendre le logement à la date d’expiration du bail, soit le 19 octobre 2025.
Par actes des 28 octobre 2025 et 18 novembre 2025, Monsieur et Madame [G] ont fait délivrer à Monsieur [E] des sommations de déguerpir.
Les lieux n’ayant pas été libérés, Madame [F] [G] et Monsieur [B] [G] ont fait assigner Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, pour concilier les parties si faire se peut et, à défaut de conciliation : - déclarer valable le congé pour vente délivré à Monsieur [K] [E] ; - déclarer Monsieur [K] [E] occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe sis 4 Raumur à PIERRIC (44290) et ce depuis le 19 octobre 2025 et ordonner en conséquence son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - le condamner à verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, jusqu’à sa libération effective des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef ; - condamner Monsieur [K] [E] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [K] [E] aux entiers dépens.
A l’audience du 11 mars 2026, Monsieur et Madame [G] représentés par leur avocat ont soutenu leurs demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [K] [E], comparant et assisté par sa fille Madame [V] [E], a indiqué qu’il comptait libérer les lieux. Il a déclaré avoir effectué une demande de logement social au mois d’août 2025 et a précisé qu’une demande de curatelle avait été effectuée au cours de l’été 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la validité du congé et la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 15.I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise (...). Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l'espèce, il ressort des stipulations du contrat de bail que celui-ci a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 20 octobre 2016. Le contrat a donc été renouvelé par tacite reconduction pour une durée de trois ans à compter du 20 octobre 2019, puis une nouvelle fois à compter du 20 octobre 2022, son dernier terme étant ainsi fixé au 19 octobre 2025.
Monsieur et Madame [G] justifient de l'envoi d'un congé pour vendre le logement par acte d’huissier du 3 mars 2025, soit plus de six mois avant le terme du contrat de bail. Ce congé adressé au locataire précisait le motif tiré de la volonté des bailleurs de vendre leur logement. Le locataire ne conteste pas la validité de ce congé délivré par les bailleurs dans les formes et délais prescrits par l'article 15. I de la loi du 6 juillet 1989.
La résiliation du bail est donc valablement intervenue le 19 octobre 2025. Depuis cette date, Monsieur [K] [E] occupe le logement sans droits ni titre. Son expulsion sera donc ordonnée.
II. Sur la demande d'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis 4 Raumur à PIERRIC (44290) depuis le 20 octobre 2025, Monsieur [K] [E] cause aux bailleurs un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [E], succombant à l’instance, en supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du congé pour vente, des sommations de déguerpir des 28 octobre 2025 et 18 novembre 2025 et de l’assignation.
En application de l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [K] [E], partie perdante, sera condamné à verser à Madame [F] [G] et à Monsieur [B] [G] une somme que l'équité commande de fixer à 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception au principe posé par l'article 514 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré le 03 mars 2025, à effet du 19 octobre 2025, entraînant la résiliation du bail portant sur une maison à usage d’habitation située 4 Raumur à PIERRIC (44290), à la date du 19 octobre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [K] [E] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meuble qu'il plaira aux bailleurs ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à Madame [F] [G] et à Monsieur [B] [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 20 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que la présente décision sera transmise par le greffe au préfet de la Loire-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du congé pour vente, des sommations de déguerpir des 28 octobre 2025 et 18 novembre 2025 et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à Madame [F] [G] et Monsieur [B] [G] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d'habitation, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) 1 Boulevard de Berlin - CS 32421 - 44024 NANTES CEDEX, peut être saisie sans condition de délai, afin d’étudier les possibilités de relogement.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX I. LABUSZEWSKI DE LA PROTECTION, C. PIAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02941. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.