Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
- Décision du
- 22 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00685
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 683 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE 77, avenue Albert de Mun C.S 40263 44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
N° RG 26/00685 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2OL
Minute : 26/00430
JUGEMENT DU 22 Juillet 2026
AFFAIRE :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
C/
[A] [P]
Copies certifiées conformes Maître [V] [K] Madame [A] [P], Sous-Préfecture SAINT-NAZAIRE
Copie exécutoire Maître Laurent RUBIO
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT sise 34 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS Rep/assistant : Maître Laurent RUBIO de la SELARL RGB, avocats au barreau de PARIS
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [A] [P], demeurant 2 Squere Acide Benoit - Appart A113 - 44600 SAINT-NAZAIRE Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Estelle HAMON
GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI
DEBATS : A l’audience publique du 1er avril 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 26/00685
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2024, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a conclu avec Madame [A] [P] un contrat de mise à disposition temporaire d'un logement résidence portant sur la jouissance privative du logement n°A113 situé 2, square Alcide Benoît, Etage n°01 à Saint-Nazaire (44600).
Par courrier recommandé du 29 août 2025, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a rappelé à Madame [A] [P] que la durée maximale d’hébergement dans le cadre du contrat ne pouvait excéder deux ans et qu’il lui appartenait donc de quitter les lieux avant le 31 décembre 2025, date de fin du contrat.
Par courrier du 19 novembre 2025, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié à Madame [A] [P] la résiliation du contrat de mise à disposition du logement et lui a rappelé qu’elle devait avoir quitté les lieux au plus tard le 31 décembre 2025 après réalisation d’un état des lieux de sortie.
Par acte du 12 février 2026, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Madame [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l'article 1728 du Code civil, demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater que le contrat de mise à disposition dont bénéficiait Madame [A] [P] est arrivé à son terme et que cette dernière est devenue occupante sans droit ni titre des locaux ;ordonner l'expulsion sans délai de Madame [A] [P] et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours ou l’assistance de la force publique ;condamner Madame [A] [P] à lui verser la somme de 411,29€ au titre des redevances impayées, à parfaire au jour de l'audience ;condamner Madame [A] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de l’actuelle redevance jusqu'à libération effective des lieux ;condamner Madame [A] [P] aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2026.
L'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux moyens et prétentions formulés dans son assignation. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 415,42€ selon décompte arrêté le 28 février 2026.
A titre liminaire, la demanderesse soutient que le régime du contrat conclu avec le défendeur est défini par les articles L.633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et non par la loi du 6 juillet 1989. A l'appui de sa demande d'expulsion, elle se prévaut de l'article 2 du contrat de résidence stipulant expressément que le contrat ne peut être renouvelé au-delà de 24 mois et de l’article 6 qui précise que le contrat sera résilié au terme d’un délai de deux ans à compter de sa signature, un congé devant être notifié au résident par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin de contrat.
Madame [A] [P], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de constat d’échéance du contrat de résidence
Aux termes de l'article L. 633-1 du Code de la construction et de l'habitation, « un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. »
En l'espèce, le contrat conclu le 1er janvier 2024 entre l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Madame [A] [P] est un contrat de résidence dans un foyer logement. Dès lors, ce contrat ne bénéficie donc pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et il y a lieu de se référer aux stipulations contractuelles.
En l'espèce, l'article II du contrat de résidence stipule que « le présent contrat prend effet le 1er janvier 2024 et la durée totale d’occupation ne pourra excéder deux ans », l’article VI précise que « le contrat sera résilié au terme d’un délai de deux ans à compter de sa signature. Un congé sera notifié au résident par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin de contrat » et l’article XIV rappelle que « le contrat sera résilié de plein droit sous réserve d’un préavis de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées au présent contrat ».
Le contrat fixe par ailleurs la redevance à 506,59€, charges comprises.
Par courrier recommandé du 29 août 2025, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a rappelé à la locataire que le contrat de résidence prendrait fin le 31 décembre 2025 et qu’elle disposait d’un peu plus de trois mois pour quitter les lieux. Par courrier simple en date du 19 novembre 2021, l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a notifié à la locataire que son contrat arrivait à échéance le 31 décembre 2025 et qu’elle devait avoir quitter les lieux pour cette date après la réalisation d’un état des lieux.
Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat de résidence est arrivé à échéance de plein droit le 31 décembre 2025.
Sur la demande d'expulsion
Le contrat de résidence étant arrivé à terme le 31 décembre 2025, Madame [A] [P] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper le logement litigieux.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, l’expulsion de Madame [A] [P] et de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
En occupant sans droit ni titre le logement n°A113 situé 2, square Alcide Benoît, Etage n°01 à Saint-Nazaire (44600), depuis le 31 décembre 2025, Madame [A] [P] cause un préjudice à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de résidence.
Sur la demande de condamnation au titre des redevances et indemnité d'occupation
Aux termes de l'article L.633-2 du Code de la construction et de l'habitation, « toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition ».
En l'espèce, il résulte de l'historique de la dette fourni par l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT que les redevances impayées au 28 février 2026 s'élevaient à 415,42€.
Madame [A] [P] sera par conséquent condamnée à verser cette somme à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT. Les redevances étant payables à terme échu, il sera précisé que cette somme correspond à l'occupation du logement jusqu'au 28 février 2026.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, à compter du 31 décembre 2025, l’arrivée à échéance du contrat de résidence conclu le 1er janvier 2024 entre l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Madame [A] [P] relativement au logement n°A113 situé 2, square Alcide Benoît, Etage n°01 à Saint-Nazaire (44600) ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [A] [P] et celle de touts occupants de son chef du logement n°A113 situé 2, square Alcide Benoît, Etage n°01 à Saint-Nazaire (44600), au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur ;
CONDAMNE Madame [A] [P] à verser à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 415,42, correspondant aux redevances, charges et indemnités d'occupation dues au titre de l'occupation du logement jusqu'au 28 février 2026 ;
CONDAMNE Madame [A] [P] à payer à l'association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de résidence, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [A] [P] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC PAR LE GREFFE LE 22 JUILLET 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX I. LABUSZEWSKI DE LA PROTECTION E. HAMON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 22 juillet 2026, sous le numéro 26/00685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.