Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04056
- Formation
- Procédures orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 473 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Septembre 2026 __________________________________________
ENTRE :
S.C.I. DES CAVALIERS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par M. [C] [A], muni d’un pouvoir,
D'une part, ET:
Monsieur [B] [V] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant,
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 mars 2026 date des débats : 05 Juin 2026 délibéré au : 04 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/04056 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGIK
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à la SCI DES CAVALIERS - CCC à M. [B] [V]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête en date du 29 octobre 2025, la SCI DES CAVALIERS représentée par son gérant Monsieur [C] [A] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamné Monsieur [B] [V] à lui rembourser la somme de 570 € en principal au titre de 5 factures impayées de 114€ chacune, outre la somme de 312,75€ à titre de dommages et intérêts.
Un constat de carence a été établi le 2 septembre 2025 par le conciliateur de justice, Monsieur [B] [V] ne s’étant pas présenté à la convocation fixée en vue d’une tentative de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026, a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2026 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience la SCI DES CAVALIERS représentée par son gérant Monsieur [C] [A] maintient ses demandes.
Il indique avoir conclu un contrat de location avec Monsieur [B] [V] le 7 mai 2024 prévoyant la mise à disposition d’un box de stockage de 13m² moyennant un loyer mensuel de 114€ et le versement d’un dépôt de garantie de 114€.
Il réclame en premier lieu la somme de 570€ correspondant au montant du dépôt de garantie de 114€ qui n’a jamais été acquitté et aux loyers de novembre et décembre 2024 ainsi que ceux de janvier et février 2025.
Il ajoute qu’un état des lieux de sortie avec été convenu avec le défendeur la date du 30 décembre 2024 mais que Monsieur [B] [V] ne s’y est pas présenté, que l’état des lieux de sortie du bien n’a donc jamais été établi et que les 3 clés remises lors de la conclusion du bail n’ont pas été restituées.
Il affirme par ailleurs que le contrat prévoit des indemnités contractuelles de 40€ par facture impayée soit la somme de 200€ s’agissant des 5 factures de loyers impayés, dont il demande le paiement et sollicite enfin les intérêts de retard contractuels de 20% pour la somme globale de 112,75€, outre le remboursement de 3 clés à 20€ pièce soit 60€ et le remboursement des frais d’huissier. A cette même audience, Monsieur [B] [V] bien que valablement convoqué par courrier recommandé du 15 janvier 2026 ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’y est fait représenter.
L’acte d’assignation pour l’audience du 5 juin 2026 a été déposé à l’étude du commissaire de justice et un avis de passage laissé au domicile du défendeur conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc rendue par défaut, conformément à l’article 473 du nouveau code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre l’article 473 prévoit que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Par ailleurs, la location de box de stockage est soumise aux dispositions de droit commun du louage résultant des articles 1714 et suivants du code civil.
Or, il ressort des dispositions de l’article 1731 du code civil que : « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. «
A l’inverse, en l’absence d’état des lieux de sortie, le locataire est réputé avoir rendu le logement en bon état.
En l’espèce, il ressort des éléments versés et notamment du contrat de location de box de stockage en date du 7 mai 2024 entre la SCI DES CAVALIERS représentée par son gérant Monsieur [C] [A] et Monsieur [B] [V] que les parties ont conclu un bail prévoyant la mise à disposition d’un box de stockage de 13m² moyennant un loyer mensuel de 114€ et le versement d’un dépôt de garantie de 114€.
Il résulte par ailleurs tant des dispositions légales que du contrat de location que le dépôt de garantie doit être restitué en fin de bail sauf en cas de dégradation du local constatées lors de l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs dans son article 4 relatif à la durée du bail, le contrat de bail prévoit qu’un délai de deux mois est exigé pour que le locataire puisse mettre fin au bail le préavis devant être adressé par lettre recommandée comportant avis de réception.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment des courriels échangés entre les parties que le défendeur a quitté le local loué le 30 décembre 2024, un état des lieux de sortie du bien étant programmé à 14h 30 auquel Monsieur [B] [V] ne s’est pas présenté.
Il ressort en outre des courriels et de la lettre de mise en demeure adressée par le bailleur que les loyers de novembre et décembre 2024 n’avaient pas été acquittés lors de son départ par Monsieur [B] [V].
Le contrat de location prévoyant un délai de deux mois pour résilier le bail, ce délai n’ayant pas été respecté par le locataire, les loyers de janvier et février 2025 sont également dus par le défendeur.
Le demandeur verse aux débats un courriel de Monsieur [B] [V] du 30 décembre 2024 indiquant ne pas se présenter au rendez-vous pour l’état des lieux de sortie du bien et que les clés du box se trouvent dans la boite aux lettres, ce que conteste le bailleur qui soutient que les clés ne lui ont pas été restituées.
Par ailleurs, le bail prévoit une indemnité de 20€ par clé non restituée et l’état des lieux d’entrée mentionne la remise de 3 clés.
Or, à défaut de remise en main propre des clés, il n’est pas établi que leur restitution ait eu lieu et la somme de 60€ sera due à ce titre.
Monsieur [B] [V] est donc redevable de 4 loyers de 114€ soit 456€, outre la somme de 160€ correspondant aux indemnités contractuelles de 40€ par facture impayée.
Par ailleurs, le contrat prévoit une pénalité de 20% par an pour chaque facture impayée, soit la somme totale de 136,80€ due à ce titre.
Enfin, concernant le montant du dépôt de garantie de 114€ qui n’a pas été versé lors de l’entrée dans le bien, en l’absence de dégradation du local, il n’y a pas lieu de condamner le défendeur qui n’occupe plus le box, à son paiement.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [B] [V] est débiteur de la somme de 456€ au titre des loyers impayés, outre 60€ correspondant aux 3 clés non restituées et de 296,80€ au titre des pénalités contractuelles.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [V] à payer à la SCI DES CAVALIERS représentée par son gérant Monsieur [C] [A] la somme de 812,80€ à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] [V] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut mise à disposition et rendue en dernier ressort,
Condamne Monsieur [B] [V] à payer à la SCI DES CAVALIERS représentée par son gérant Monsieur [C] [A] la somme de HUIT CENT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT CENTS (812,80€) au titre des loyers impayés de novembre et décembre 2024, janvier et février 2025, (456€) des 3 clés non restituées (60€) et des pénalités contractuelles (296,80€) ;
Déboute la SCI DES CAVALIERS représentée par son gérant Monsieur [C] [A] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [B] [V] aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.