Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Blois
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01031
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 856 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2026
N° RG 25/01031 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EYJ3 Minutage électronique
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [A] né le 31 Mai 1954 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Hervé GUETTARD (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [M] AUTOMOBILES dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile. Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier
GROSSE à Me GUETTARD + Copie Dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [A] est propriétaire d’un véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE II, immatriculé [Immatriculation 1].
Des dysfonctionnements étant apparus sur le véhicule, Monsieur [K] [A] a confié la réparation de son véhicule à la SARL [M] AUTOMOBILES.
Selon la facture n°500447 du 10 février 2022, la SARL [M] AUTOMOBILES a procédé au remplacement du kit d’embrayage, de l’émetteur/récepteur de l’embrayage et au remplacement de la batterie du véhicule, moyennant le prix de 1.154 ,00 euros TTC.
Alléguant la survenance de nouveaux dsyfonctionnements, Monsieur [K] [A] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois au xinfs de prononcé d'une expertise.
Le juge des référés a ordonné une expertise par décision en date du 23 janvier 2024.
L'expert Monsieur [H] [V] a déposé son rapport le 15 novembre 2024.
Monsieur [K] [A] a, par acte du 17 mars 2025, assigné la SARL [M] AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Monsieur [K] [A] demande au Tribunal de : - juger que la SARL [M] Automobiles a engagé sa responsabilité faute d’avoir réparé utilement la panne litigieuse. - en conséquence, condamner la SARL [M] Automobiles à lui régler : - 1.444,21 € au titre de la réparation des désordres, - 10 € par jour à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’à la date de la décision à intervenir en réparation du préjudice de jouissance subi, - 1894,33 € au titre du remboursement des frais d’assurance, - 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner la SARL [M] Automobiles à garantir le concluant de tous frais de gardiennage au titre du véhicule litigieux qui lui seraient demandés par le garage [E] ou Monsieur [L] [E] pour la période ayant commencé à courir le 9 mars 2023 ; -Constater que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, en l’absence de circonstances particulières s’y opposant, - condamner la SARL [M] Automobiles en tous les dépens lesquels comprendront ceux afférents à l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024 ainsi qu’à l’expertise judiciaire.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la SARL [M] AUTOMOBILES demande au Tribunal de : - constater que la SARL [M] AUTOMOBILES ne conteste pas sa responsabilité à l’égard de Monsieur [K] [A] ; - débouter purement et simplement Monsieur [K] [A] de sa demande reconventionnelle en toutes fins qu’elle comporte ; - en conséquence, constater que la SARL [M] AUTOMOBILES offre de remplir de ses droits Monsieur [K] [A] sous les modalités suivantes : - 1.154,00 € au titre du préjudice matériel. - préjudice de jouissance : 2.289,00 €. - débouter du surplus de ses réclamations Monsieur [K] [A] en toutes fins qu’elles comportent. - modérer la demande d’article 700. - statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 avril 2026.
A l'audience du 4 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
La production de la pièce n°1 de la partie défenderesse, qui ne figurait pas dans son dossier de plaidoirie, a été sollicitée au cours du délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Il appartient alors au client de prouver des désordres et que ces derniers sont survenus ou persistent après l’intervention du garagiste. Dès lors que ces deux éléments sont démontrés, le garagiste est présumé avoir commis une faute et il est présumé que cette faute a causé les dysfonctionnements. Ce sont les désordres qui auraient dû disparaître ou qui sont nés à la suite de l’intervention du garagiste qui font l’objet de la double présomption, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ 1re, 11 mai 2022, 20-19.732 ; 20-18.867).
Selon la facture n°500447 du 10 février 2022, la SARL [M] AUTOMOBILES a procédé au remplacement du kit d’embrayage, de l’émetteur/récepteur de l’embrayage et au remplacement de la batterie du véhicule, moyennant le prix de 1.154 ,00 euros TTC.
Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :
« Le mécanisme d'embrayage ne comporte pas d'anomalie (...) Le disque d’embrayage présente, quant à lui, des détériorations très importantes : côté volant moteur, la garniture originellement fixée sur le disque métallique s’est désolidarisée et fragmentée. Le maintien du disque garni par rivetage sur le disque métallique n’est pas en cause : les rivets sont présents et en bon état. La garniture de friction ne présente pas d’usure prononcée pouvant résulter d’un patinage. »
S’agissant des contrôles effectués par l'expert sur le volant moteur du véhicule :
« 1) Contrôle jeu angulaire du volant : J’effectue un marquage (repère) sur le volant moteur primaire ainsi que sur le volant moteur secondaire, ce qui me permet, à la rotation, de mesurer entre ces repères, lequel se situe entre 35 et 40 mm, ce qui correspond à la cote maximum indiquée par le constructeur (à savoir 37 mm). De plus, lors de la rotation du volant, je constate plusieurs points durs, ce qui indique un dysfonctionnement interne du système d’amortissement (usure). 2)Contrôle du jeu radial du volant : Je constate un jeu supérieur aux limites indiquées par le constructeur, à savoir 0.2-0.3 mm maximum.
3) Contrôle du jeu axial du volant : Je constate un jeu axial côté extérieur du volant.
Il convient par ailleurs de préciser qu'à la montée en température des organes lors du fonctionnement du véhicule, les jeux ne peuvent qu'être supérieurs à ceux ayant fait l'objet de mes constatations »
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
« Les opérations d’expertise judiciaire ont permis de confirmer la présence de désordres affectant le dispositif d’embrayage, lesquels peuvent être décrits comme suit : - Jeux anormaux (radial et axial) du volant moteur bi-masse ayant occasionné des contraintes successives sur le disque d’embrayage garni, ce qui a entraîné : - Une désolidarisation et fragmentation de la garniture fixée sur le disque métallique du disque d’embrayage. Les jeux axial et radial excessifs et le défaut affectant le système d’amortissement sont dus à une usure du volant moteur, compte tenu de son âge et de son kilométrage, qui était par ailleurs présente avant l’intervention du garage [M] AUTOMOBILES, lequel est intervenu à la suite d’une panne du véhicule. Dans ce cadre, il a été procédé au remplacement du kit d’embrayage (facture n°500447 de [M] AUTOMOBILES du 10/02/2022). Puis, quelques mois plus tard, le véhicule a subi une avarie d’embrayage et est tombé de nouveau en panne. Suite à cela, le garage [E], à qui le véhicule a été confié, a préconisé le remplacement du volant moteur outre celui, à nouveau du kit d’embrayage (devis n°4410 du GARAGE [E] du 28/11/2022). Force est de constater que l’intervention du garage [M] AUTOMOBILES était incomplète : il aurait fallu contrôler le volant moteur, qui d’évidence était déjà usé, et procéder à son remplacement. En effet, compte tenu du faible kilométrage parcouru entre l’intervention du garage [M] AUTOMOBILES et la seconde avarie, suite à laquelle le garage [E] a préconisé le remplacement du volant moteur, ce dernier présentait déjà nécessairement une usure nécessitant son remplacement. La panne qui est survenue en l’espèce ne peut en effet et en tout état de cause qu’être liée à la dégradation du volant moteur. »
L'expert affirme que les désordres ne sont pas causés par une potentielle mauvaise utilisation de l'embrayage, et que les conditions d'entretien ne peuvent pas avoir joué un rôle dans la survenance du sinistre, car les opérations d'entretien d'un véhicule automobile ne portent pas sur le système d'embrayage.
L'expert estime que « La responsabilité du garage [M] AUTOMOBILES peut être à mon sens engagée pour manque à son obligation de résultat ».
Il ressort donc du rapport d'expertise que les désordres ont persisté après l’intervention du garagiste.
L’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont donc présumées.
La SARL [M] AUTOMOBILES ne renverse pas cette présomption de responsabilité, et admet que sa responsabilité est engagée.
La SARL [M] AUTOMOBILES a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre de Monsieur [K] [A] pour les travaux de réparations ayant donné lieu à la facture du 10 février 2022.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Monsieur [K] [A] sollicite les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 1 444,21 euros au titre de la réparation des désordres ; - 10 euros par jour à compter du 13 octobre 2022 et jusqu’à la date de la décision à intervenir en réparation du préjudice de jouissance subi ; - 1 894,33 euros au titre du remboursement des frais d’assurance.
Il convient d’examiner successivement chacun des chefs de préjudice allégués.
Sur les frais de remise en état du véhicule
Monsieur [K] [A] sollicite la condamnation de la SARL [M] AUTOMOBILES à lui verser la somme de 1.444,21 euros (2..221,46 euros – 1.077,25 euros) au titre des coûts de réparation du véhicule, correspondant au seul remplacement du kit d’embrayage.
La SARL [M] AUTOMOBILES offre de s'acquitter de las omme de 1.154,00 euros correspondant au montant de sa facture.
L'expert a préconisé dans son rapport les travaux de remise en état suivants :
« Pour remédier aux désordres, je préconise les travaux suivants : - remplacement du kit embrayage - remplacement du volant moteur
Selon devis actualisé de la concession du garage [E] du 26/09/2024, le coût de ces réparations s'élèvent à la somme de 2.221,46 euros TTC
Il convient toutefois de retrancher des sommes à mettre à la charge du garage [M] AUTOMOBILES le coût du remplacement du volant moteur, celui-ci étant déjà usé avant son intervention, soit la somme de 1.077,25 euros ».
La SARL [M] AUTOMOBILES ne produit pas de pièces permettant de remettre en cause l'évaluation faite par l'expert judiciaire dont il convient de retenir l'évaluation.
Les frais de remise en état seront donc fixés à la somme de 1.444,21 euros TTC.
Sur les cotisations d’assurance
Monsieur [K] [A] sollicite le paiement de la somme de 1.894,33 euros au titre du remboursement des frais d’assurance.
La SARL [M] AUTOMOBILES s'oppose à cette demande.
Le fait pour Monsieur [K] [A] d'avoir du régler des cotisations d'assurance pour un véhicule qu'il ne pouvait pas utiliser en raison de la faute commise par le garagiste constitue bien un préjudice indemnisable.
Monsieur [K] [A] justifie avoir réglé les sommes suivantes au titre de son contrat d'assurance souscrit avec la MATMUT pour son véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 1] :
- pour la période du 11 mars 2022 au 31 décembre 2022 (pièce n°13) : 786,96 euros ; le véhicule a été immobilisé à compter du 13 octobre 2022 ; au vu de la demande de Monsieur [K] [A], il convient de retenir la somme de 39,97 euros ;
- pour l'année 2023 : le relevé de compte de la MATMUT daté du 11 avril 2024 indique que « à la date du 06/12/23 vous nous deviez : 875,90 euros » (pièce n°10) ; Monsieur [K] [A] produit également une attestation de paiement de la MATMUT qui atteste qu'il a réglé la somme de 927,50 euros pour la période du 01/01/23 au 31/12/23 ; il convient de retenir la somme de 875,00 euros
- pour l'année 2024 : l'avis d’échéance annuel pour la période du 01/01/24 au 31/12/24, (pièce n°11) faisant apparaître une cotisation annuelle d’un montant de 832,50 euros TTC, montant qu'il convient de retenir ;
- pour l'année 2025 : au vu de l'avis d'échéance (pièce n°11) et de l'attestation de paiement (pièce n°13), il convient de retenir la demande à hauteur de 147,36 euros.
La SARL [M] AUTOMOBILES devra donc régler à Monsieur [K] [A] la somme totale de 1.894,33 euros au titre des cotisations d'assurance.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [K] [A] sollicite l’indemnisation du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule sur une base de 10 euros par jour, à compter du 13 octobre 2022 jusqu’à la date de la décision à intervenir.
La SARL [M] AUTOMOTBILES propose une somme de 3,00 € par jour au titre du préjudice de jouissance jusqu’au 30 avril 2025, soit 763 jours X 3 = 2.289,00 €.
Le préjudice de jouissance correspond à la perte de l'usage normal du véhicule et indemnise donc à la fois la limitation de l'usage du véhicule, lorsque les dysfonctionnements réduisent la possibilité de l'utiliser normalement, et l'impossibilité totale d'en faire usage, lorsque le véhicule est immobilisé ou trop défaillant pour être utilisé dans des conditions normales de sécurité.
L'expert judiciaire a estimé que :
« S’agissant du préjudice de jouissance, il est d’usage de l’évaluer à 10 euros/jour d’immobilisation. Je note par ailleurs que si le véhicule a rencontré sa première panne en 2021, il est immobilisé depuis le 13/10/2022, date de sa seconde panne, soit depuis deux ans. Le kilométrage est, en effet, demeuré inchangé depuis (218 965 kms). »
Monsieur [K] [A], qui a été privé de la possibilité d’utiliser son véhicule depuis le 13 octobre 2022, en raison de l’immobilisation résultant du manquement de la SARL [M] AUTOMOBILES à son obligation de résultat, a subi de ce fait un préjudice de jouissance. Au vu du modèle du véhicule, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 10 euros par jour.
Il sera donc alloué à Monsieur [K] [A] la somme de 14.290,00 euros (10 euros par jour pendant 1 429 jours).
Sur les frais de gardiennage
Monsieur [K] [A] demande que la SARL [M] AUTOMOBILES le garantisse de tous frais de gardiennage au titre du véhicule litigieux qui lui seraient demandés par le garage [E] ou Monsieur [L] [E] pour la période ayant commencé à courir le 9 mars 2023.
La SARL [M] AUTOMOBILES s'oppose à cette demande.
Le véhicule est stationné au sein du garage [E] depuis le 9 mars 2023.
La SARL [M] AUTOMOBILES produit un courrier que lui a adressé le garage [E] [L] le 23 avril 2025 (sa pièce n°1) et qui indique :
« Je soussigné [L] [E] certifie avoir trouvé un arrangement amiable avec le garage [M] et d'un commun accord, annuler les frais de gardiennage complet sur le véhicule de Mr [A], immatriculé AC 902 AS ».
Au vu de cette attestation, il n'est pas rapporté la preuve par Monsieur [K] [A] que des frais de gardiennage seront mis à sa charge.
Sa demande au titre des frais de gardiennage sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL [M] AUTOMOBILES qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'à verser à Monsieur [K] [A] une somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SARL [M] AUTOMOBILES a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [K] [A] pour les travaux de réparations ayant donné lieu à la facture du 10 février 2022,
CONDAMNE la SARL [M] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [A] les sommes suivantes :
- 1 444,21 euros au titre de la réparation des désordres,
- 1.894,33 euros au titre des cotisations d'assurance.
- 14.290,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
REJETTE les demandes Monsieur [K] [A] concernant les frais de gardiennage,
REJETTE le surplus des demandes de la SARL [M] AUTOMOBILES,
CONDAMNE la SARL [M] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [M] AUTOMOBILES aux dépens, qui comprendront les dépens de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé,
CONSTATE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé le 10 Septembre 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Blois dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/01031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.