Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02315
Formation
Chambre Civile 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02315 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HESG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 07 Septembre 2026

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [G] [M] née le [Date naissance 1] 2025 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure BRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3126

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACIF, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17

CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juin 2026

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [M] a été victime d’une chute provoquée par la bousculade de Monsieur [O] dans la soirée du 15 au 16 juillet 2023. Elle a présenté une fracture de l’extrémité inférieure du radius sans déplacement nécessitant 30 jours d’interruption totale de travail. Elle a déposé plainte contre Monsieur [T] [O] le 16 juillet 2023. La plainte a été classée sans suite le 12 septembre 2024. Se plaignant de douleurs persistantes, Madame [G] [M] s’est vue prescrire une infiltration avant de subir une intervention chirurgicale le 28 février 2025. Estimant que la responsabilité de Monsieur [O] pouvait être engagée, elle s’est rapprochée de l’assureur de ce dernier, la compagnie d’assurances MACIF, en vain. Le litige n'a pas pu se régler amiablement. Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 août 2025, Madame [G] [M] a fait assigner la CPAM de l’Ain et la compagnie d’assurances MACIF devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner la MACIF à indemniser son préjudice, voir ordonner une expertise judiciaire avec allocation d’une provision outre une indemnité judiciaire. Madame [G] [M] n’a pas conclu après son acte introductif d’instance au sein duquel elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de condamner la compagnie d’assurances MACIF à indemniser l’intégralité des préjudices qu’elle a subis. Avant dire-droit, elle demande au tribunal de : - ordonner une expertise ; - condamner la compagnie d’assurances MACIF à lui verser une provision de 15 000,00 euros ; En tout état de cause, de : - condamner la compagnie d’assurances MACIF à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - déclarer commun et opposable à la CPAM de l’Ain le jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, Madame [G] [M] indique que : - la responsabilité civile délictuelle suppose pour être engagée de démontrer l’existence d’une faute, qui peut s’avérer être une imprudence ou une négligence, en lien causal avec un dommage direct et certain ; - l’auteur ne peut s’exonérer totalement qu’en démontrant : *une absence de faute ; *une cause extérieure présentant les caractères de la force majeure c’est à dire qu’elle est extérieure, imprévisible et irrésistible ; - le fait du tiers, s’il ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure, ne peut permettre l’auteur de s’exonérer de sa responsabilité ; La demanderesse considère que ses blessures ont été causées par la bousculade de Monsieur [O], assuré auprès de la MACIF qui ne conteste pas la responsabilité de son assuré mais qui invoque la cause étrangère permettant d’exonérer son assuré. Elle fait remarquer que la force majeure ne peut être caractérisée en ce que: - une fête de village est un évènement festif où la consommation d’alcool est souvent importante et propice à des débordements qui ne sont pas imprévisibles ; - l’état d’ébrité dans lequel se trouvait Monsieur [O] a manifestement altéré sa vigilance et ses capacités physiques ; que la conduite personnelle imprudente de l’assuré de la MACIF a directement contribué à la survenance de l’accident de sorte qu’il n’était pas irrésistible.

En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 12 janvier 2026, la compagnie d’assurances MACIF sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu'il : - déboute Madame [G] [M] de l’intégralité de ses demandes ; - condamne Madame [G] [M] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la compagnie d’assurances MACIF fait valoir que la responsabilité de son assuré ne saurait être engagée dans la mesure où Monsieur [O] a été bousculé par un groupe d’individus avant de lui même bousculé Madame [G] [M] qui est ensuite tombée au sol et que cela caractérise la force majeure. Elle souligne que : - la bousculade n’est pas prévisible de sorte qu’une personne bousculée ne peut pas prévoir ou anticiper sa chute ; - la condition de l’extériorité est remplie car c’est un groupe d’individus qui l’a lui-même bousculé ; - le fait de bousculer la victime était inévitable dans la mesure où Monsieur [O] a lui-même été bousculé. En réponse aux arguments adverses, elle estime que la consommation d’alcool n’est pas à l’origine de l’accident ; qu’il a perdu l’équilibre du fait de la bousculade initiale et que la bousculade de Madame [M] lui était inévitable. La CPAM de l’Ain n’a pas constitué avocat. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l'exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées. **** Par ordonnance en date du 19 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au7 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS La CPAM de l’Ain n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la présente décision lui sera déclarée commune.

I/ Sur la responsabilité civile de l’assuré de la MACIF : Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité civile délictuelle exige par conséquent la démonstration d’une faute et d’un dommage en lien causal avec la faute commise. Concernant le fait fautif, la disposition susvisée ne vise aucunement l’imprudence ou la négligence. En l’espèce, Madame [G] [M] fonde exclusivement ses demandes sur l’article susvisé. C’est pourquoi il convient d’examiner la présence d’un fait fautif avant d’étudier une potentielle cause d’exonération. A ce titre, il ressort des procès-verbaux de l’enquête pénale et notamment des propres déclarations de la demanderesse que Madame [M] était en train de danser lorsqu’elle a été involontairement bousculée par Monsieur [O], lui-même bousculé par quelqu’un. Le caractère involontaire de la bousculade à l’origine des blessures occasionnées à Madame [M] exclut toute faute volontaire de la part de Monsieur [O]. En outre, aucun élément ne vient démontrer que c’est l’alcoolisation de Monsieur [O], dont il n’est pas non plus avérée qu’elle ait été excessive, qui soit à l’origine de la bousculade avec Madame [M]. Mal fondée, Madame [M] sera déboutée intégralement de ses demandes. II/ Sur les autres demandes : A) Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [G] [M], partie perdante au présent litige sera condamnée aux dépens de l'instance. B) Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Madame [G] [M] sera condamnée à payer à la MACIF la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. C) Sur l'exécution provisoire: Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [G] [M] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [G] [M] à payer à la MACIF la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DECLARE le jugement commun à la CPAM de l’Ain. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT S.LAVENTURE C.JOUHET

Copie à : Me Agnès BLOISE Me Laure BRET

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 25/02315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.