Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00495
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 873 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00495 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFUM

Dans l’affaire entre :

Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Axel BARJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1211

DEMANDEUR

et

Monsieur [T] [I] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 23 Juin 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [F] est propriétaire non occupant d’un local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 2].

En décembre 2024, des infiltrations affectant son bien immobilier ont été constatées, lesquelles auraient pour origine la chute d’une pergola appartenant à M. [T] [I], sur la toiture terrasse du local.

Par acte notarié du 3 juillet 2025, M. [F] a cédé son bien immobilier, tout en conservant son droit à agir en réparation du sinistre subi.

Estimant que le coût des travaux réparatoires réalisés doivent être assumés par M. [I] et à défaut d’accord amiable entre les parties, M. [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, fait citer M. [I] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme provisionnelle au titre des travaux effectués.

Dans le dernier état de ses écritures soutenues oralement par son avocat à l’audience du 23 juin 2026, M. [I] a demandé au juge des référés de :

“Vu les articles 1242 du Code civil et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats, DÉBOUTER Monsieur [I] et la société PACIFICA de leurs demandes, JUGER non sérieusement contestable l’obligation à indemnisation de Monsieur [I], CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Monsieur [F] une provision d’un montant de 85.956 Euros TTC, DONNER ACTE à Monsieur [F] de ce qu’il se réserve le droit de réclamer le paiement de la somme de 11.064 Euros TTC concernant la réparation de l’unité de climatisation dans l’hypothèse où les nouveaux propriétaires du bien immobilier solliciteraient un paiement en dépit de la réfection par leurs soins de l’installation de climatisation postérieurement à l’acquisition. CONDAMNER, en toute hypothèse, Monsieur [I] à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat d’huissier du 20 décembre 2024.”

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les désordres affectant le bien immobilier ont pour origine la chute de la pergola appartenant à M. [I] et que son obligation à indemnisation à ce titre n’est pas contestable. Il soutient que le montant des travaux réparatoires ont été évalués par plusieurs experts et qu’il n’a pas fait l’objet de contestation de la part des défendeurs. Sur les moyens présentés par M. [I] et la société Pacifica, son assureur, M. [F] fait notamment valoir qu’il conserve bien son droit à agir, conformément à l’acte notarié. Il soutient que la prétendue absence de communication des coordonnées de l’assureur ne saurait caractériser une contestation sérieuse.

A l’audience du 23 juin 2026, la société Pacifica, es qualité d’assureur de M. [I], est intervenue volontairement à la procédure.

Aux termes de leurs dernières écritures, soutenues oralement par leur avocat à l’audience, M. [I] et la société Pacifica ont demandé au juge des référés de :

“Vu les articles 9, 700 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1242 et 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

A titre liminaire, DECLARER recevable l’intervention volontaire, dans le cadre de la présente instance, de la société PACIFICA en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de Monsieur [T] [I], DECLARER opposable à la société PACIFICA l’ordonnance à intervenir,

A titre principal, CONSTATER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de son titre de propriété, que le bâtiment était régulièrement assuré, du lien de causalité entre le sinistre et l’ensemble des désordres évoqués et de la légitimité des sommes sollicitées qui sont manifestement disproportionnées, arbitraires et injustifiées ; CONSTATER que les termes du rapport d’expertise amiable et les conditions dans lesquelles ce dernier a été réalisé sont légitimement contestables et contestés ; CONSTATER que Monsieur [F] a fait réaliser les travaux de remise en état au cours de l’été 2025 ; CONSTATER le caractère sérieusement contestable des demandes de Monsieur [F] ; CONSTATER que Monsieur [F], malgré la sommation de communiquer, n’a pas transmis l’attestation d’assurance de l’immeuble objet des désordres au jour du sinistre, ni la facture des travaux acquittée ;

En conséquence, DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le RENVOYER à mieux se pourvoir devant les juridictions du fond ;

A titre subsidiaire, JUGER que la tempête survenue le 25 novembre 2024 constitue un cas de force majeure exonérant Monsieur [I] de toute responsabilité dans la chute de sa pergola sur la propriété de Monsieur [F] ;

En conséquence, DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Monsieur [I] et la société PACIFICA la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Thibaut de BERNON, Avocat, sur son affirmation de droit.”

Au soutien de leurs prétentions, M. [I] et la société Pacifica font valoir que la demande de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuse, tenant notamment à l’absence de titre de propriété, à l’absence à la communication des coordonnées de l’assureur et de la déclaration de sinistre ainsi qu’à l’absence de lien de causalité démontré entre la chute de la pergola et les désordres affectant le bien de M. [F]. Ils estiment également que le montant des sommes sollicitées est disproportionné et contestent les conclusions du rapport d’expertise. A titre subsidiaire, ils soutiennent que l’évènement ayant déplacé la pergola constitue un cas de force majeure, exonérant M. [I] de toute responsabilité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine. La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (...) des choses que l'on a sous sa garde”. Il est constant en droit que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.

En l’espèce, afin d’établir la matérialité des désordres affectant le bien immobilier, à savoir la casse d’un puit de lumière, la détérioration d’un module de pompe à chaleur, la perforation du revêtement de l’étanchéité de la toiture et la présence de tâches d’humidité en plafond dans certains locaux, M. [F] communique un procès-verbal de commissaire de justice en date du 22 décembre 2024, un rapport d’expertise établi le 26 mai 2025 par la société Saretec ainsi qu’un constat technique réalisé par M. [M], le 27 juin 2025.

Il n’est pas contesté que la pergola appartenant à M. [I] s’est détachée, avant d’être projetée par le vent sur la toiture du bâtiment de M. [F]. Si les défendeurs reconnaissent la survenance de cet évènement, ils contestent l’étendue des dommages imputables à la pergola, faisant valoir que seuls les désordres suivants seraient en lien avec celle-ci :

- le déchirement de la partie courante du complexe d’étanchéité, - la réparation du bloc de climatisation situé en toiture, - la remise en état du puit de lumière endommagé.

Il en résulte que le principe de la responsabilité de M. [I], en sa qualité de gardien de la pergola ayant concouru à la réalisation des dommages, n’est pas sérieusement contestable.

Toutefois, M. [I] soutient que sa pergola était parfaitement scellée dans le sol en béton et que son détachement serait exclusivement imputable au phénomène venteux, lequel constituerait, selon lui, un cas de force majeure, l’exonérant de sa responsabilité.

Cependant, l’existence d’une cas de force majeure, ainsi que les conditions dans lesquelles la pergola s’est détachée, demeure discutées entre les parties. En particulier, des incertitudes subsistent quant aux conditions de fixation de la pergola.

Cette appréciation n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence. Elle appartient exclusivement aux juges du fond, souverains dans leur appréciation de la faute, du préjudice et des causes exonératoires de responsabilité, telle que la force majeure.

Il en résulte que les demandes de M. [F] se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle.

Sur les mesures accessoires

Au regard des circonstances particulières de l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M. [F] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [F] aux dépens du présent référé ;

La greffière Le juge des référés

copie à : Me Axel BARJON Me Thibaut DE BERNON

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.