Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00060
Formation
CONTENTIEUX GENERAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 10 Septembre 2026

N° RG 26/00060 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CFWY

Nature de l’affaire : 54G0A _______________________

AFFAIRE : M. [B] [F] Mme [H] [F]

C/ E.U.R.L. COUVERTURE DE LA CERE Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES

République Française Au nom du peuple français

NL - LC COUR D’APPEL DE RIOM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1]

---

L’an deux mil vingt six, le dix Septembre

DEMANDEURS

Monsieur [B] [F] né le 05 Mai 1953 à [Localité 2] (94) de nationalité Française Profession : Expert en gouvernance publique [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [H] [F] née le 30 Avril 1953 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC

DEFENDEURS

EURL COUVERTURE DE LA CERE, inscrite au RCS d’Aurillac sous le numéro 532 911 781, représentée par son gérant [Adresse 3] [Localité 5]

Assignée à l’adresse : [Adresse 4]

MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es-qualité d’assureur (contrat 115039632 U MPB 001) [Adresse 5] [Localité 1]

représentées par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- lors des débats :

Madame [...] [...], Vice-Présidente du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 10 SEPTEMBRE 2026.

- Lors du délibéré :

Présidente : Mme [...] [...] Assesseur : Mme [...] [...] Assesseur : Mme [...] [...] Greffière : Mme [...] [...] présente lors du prononcé du jugement.

DEBATS : À l’audience publique du 15 JUIN 2026

DELIBERE : Au 10 SEPTEMBRE 2026

JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE En 2014, Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] ont confié les travaux de couverture de leur maison secondaire sise [Adresse 6] à [Localité 6] (CANTAL) à l’EURL COUVERTURE DE LA CERE. En 2018, la société GUBAC a réalisé des travaux de second œuvre et découvert des malfaçons sur la couverture. Deux expertises amiables ont eu lieu en 2019 et 2024. Monsieur [B] [F], Madame [H] [F] et l’EURL COUVERTURE DE LA CERE ont conclu une transaction le 20 septembre 2024 aux termes de laquelle il était notamment convenu que l’EURL COUVERTURE DE LA CERE reprendrait les bandes solines de l’ensemble des lucarnes avec les côtés vitrés avant le 30 novembre 2024, les époux [F] s’engageant à laisser l’accès à la toiture litigieuse à la société et que l’EURL reprendrait et ferait reprendre la peinture sur le plafond du salon sur la partie endommagée et ce à ses frais avant le 31 mars 2025, l’EURL se laissant le droit de se rapprocher de son assureur RC décennale pour une possible prise en charge du sinistre. Les travaux n’étant pas intervenus, par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des référés a commis Monsieur [R] pour réaliser l’expertise judiciaire, ce dernier ayant déposé son rapport le 2 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2026, Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] ont fait assigner l’EURL COUVERTURE DE LA CERE et la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’Aurillac pour obtenir, au visa des articles 1792 et 1217 du Code civil, que la société COUVERTURE DE LA CERE et son assureur soient solidairement condamnées à lui payer et porter la somme de 9.449,50€ au titre des réparations, à supporter le coût de l’expertise soit 3105,58 €, à lui payer et porter la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] formulent les mêmes demandes sous réserve du montant des réparations, porté à la somme de 9.049,50 €. A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] se fondent sur les conclusions de l’expert qui mentionne la responsabilité de l’EURL COUVERTURE DE LA CERE au titre de la garantie décennale. Ils ajoutent que si les conditions de la garantie décennale n’étaient pas remplies, la transaction intervenue le 20 septembre 2024 est un contrat. Or, le fait pour l’EURL COUVERTURE DE LA CERE de ne pas répondre aux obligations fixées au sein de ladite transaction conduit à ce que celle-ci manque à ses obligations, justifiant les sanctions prévues par l’article 1217 du code civil et plus précisément sa condamnation à payer le montant des travaux destinés à réparer les malfaçons et à remettre en état l’habitation abimée du fait des pénétrations d’eau, évalué, après sollicitation de devis auprès de divers artisans, à la somme de 9.449,50 €. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, l’EURL COUVERTURE DE LA CERE et la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de: - juger que l’indemnisation au titre de la reprise de la cause des désordres ne saurait excéder la somme totale de 8.953,25 € TTC, se décomposant comme suit : 5.115 € TTC au titre des travaux de reprise de la cause des désordres, tels que chiffrés en page 16 du rapport d’expertise judiciaire du 2 décembre 2025; 2.760,25 € TTC au titre des travaux de reprise des conséquences des désordres, tels que chiffrés en page 17 dudit rapport et 1.078 € TTC au titre des travaux de reprise de la jonction en mastic entre le solin et les joues des lucarnes, selon devis produit; - juger que la franchise contractuelle de 1.278 €, prévue au contrat d’assurance liant l’EURL COUVERTURE DE LA CERE à MAAF ASSURANCES, demeure à la charge de l’EURL COUVERTURE DE LA CERE dans leurs rapports internes, sans être opposable aux époux [F]; - réduire, à de plus justes proportions, l’indemnité susceptible d’être allouée aux époux [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, voire les en débouter; - et de statuer ce que de droit sur les dépens. A ce titre, elles font valoir que la seule indemnisation matériellement justifiée - conformément au principe de la réparation intégrale - s’élève à la somme totale de 8.953,25 € TTC qui comprend notamment les travaux d’étanchéité au droit des joues de lucarnes et noquets ainsi que la remise en état des parquets, des peintures, des joints en pierre et des finitions affectées. L’assureur ajoute que l’EURL COUVERTURE DE LA CERE ne peut pas opposer la franchise dont elle doit s’acquitter aux époux [F]. Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 15 juin 2026. L’affaire a été mise en délibérée au 10 septembre 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la responsabilité de l’EURL COUVERTURE DE LA CERE au titre de la garantie décennale L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Pour que la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil trouve à s’appliquer, il faut qu’existe un dommage, constitué par un désordre causé à l’ouvrage, rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité. Le texte vaut également pour les dommages qui affectant la solidité de l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. La garantie décennale peut être mobilisée en présence d’un élément d’équipement adjoint à l’ouvrage et dissociable de celui-ci. En l’espèce, lors de la réunion amiable ayant eu lieu le 27 mai 2019 sont constatées des traces d’infiltrations répétitives qui ont marqué les planchers ainsi que l’absence de bavettes de zinc au niveau de la fenêtre des chiens-assis. Le 20 septembre 2024, lors de la réunion amiable en présence de Monsieur [V] - gérant de l’EURL COUVERTURE DE LA CERE - et de l’expert de sa compagnie d’assurance, les désordres mis en évidence antérieurement sont à nouveau constatés. Le rapport d’expertise judiciaire relève une auréole ainsi qu’une humidité anormale au niveau du plafond du salon qui se situe à l’aplomb du poteau gauche de la lucarne ; des désordres similaires sur la poutre située à l’aplomb du poteau droit de la lucarne et des tâches sur le parquet massif qui sont la conséquence de l’exposition à une humidité prolongée. L’expert judiciaire conclut que l’origine des infiltrations provient d’une malfaçon dans la réalisation de l’étanchéité au niveau des noquets en joue des lucarnes. Les traces de peinture attestent que ces éléments sont antérieurs à la prestation de peinture de la société GUBAC qui avait alerté des infiltrations antérieurement à la réalisation de ses travaux. En tout état de cause, l’EURL COUVERTURE DE LA CERE et la société mutuelle MAAF ASSURANCES ne contestent pas la mise en œuvre de la garantie décennale.

II. Sur la demande au titre de la réparation des désordres Au regard des devis produits et du rapport d’expertise judiciaire, le montant des travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations et assurer la reprise des dommages doit être établi comme suit. Concernant la cause des dommages, l’expert, en l’absence de devis, se réfère à la proposition financière de la société AURITOIT d’un montant de 4.650,00 € HT soit 5.115,00 € TTC, ce qui est accepté par les défendeurs. S’agissant des conséquences des dommages, il ressort de l’expertise judiciaire et des conclusions concordantes des parties que sera retenue la somme globale de 2760,25 € TTC correspondant à 1.424,50 TTC au titre du parquet du salon, 330 € TTC au titre de la remise en peinture de 4 travées de plafond du salon; 440 € TTC au titre du nettoyage des auréoles sur 7 poutres y compris finition par ponçage et traitement de surface pour détacher le tanin; 200 € au titre du piquage et reprise de jointement de pierre localisé au niveau des auréoles, 1078€ au titre de la réalisation d’une jonction mastic entre le solin et les joues de lucarne pour assurer une continuation et éviter les infiltrations. Sera enfin retenue la somme de 365,75 € TTC au titre du parquet de la chambre donnant sur la lucarne n°2 côté mitoyen, preuve n’étant pas rapportée par des éléments techniques que la pièce dont s’agit ait une superficie de 12 m2 au lieu de 9,5 m2 telle qu’indiquée à l’expert judiciaire. Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement l’EURL COUVERTURE DE LA CERE et la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur, à payer et porter à Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] la somme de 8953,25€ au titre des travaux de réparation des désordres. Enfin, l’existence d’une franchise contractuelle n’est pas opposable au tiers lésé. Il y a donc lieu de juger que la franchise contractuelle de 1.278 €, prévue au contrat d’assurance liant l’EURL COUVERTURE DE LA CERE à MAAF ASSURANCES, demeure à la charge de l’EURL COUVERTURE DE LA CERE dans leurs rapports internes, sans être opposable à Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F]. III. Sur les demandes accessoires Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, l’EURL COUVERTURE DE LA CERE et la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il est conforme à l'équité de condamner in solidum l’EURL COUVERTURE DE LA CERE et la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES à payer et porter à Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement l’EURL COUVERTURE DE LA CERE et la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur, à payer et porter à Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] la somme de 8953,25 € au titre des travaux de réparation des désordres. JUGE que la franchise contractuelle de 1.278 €, prévue au contrat d’assurance liant l’EURL COUVERTURE DE LA CERE à MAAF ASSURANCES, demeure à la charge de l’EURL COUVERTURE DE LA CERE dans leurs rapports internes, sans être opposable à Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F]. CONDAMNE l’EURL COUVERTURE DE LA CERE et la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire; CONDAMNE in solidum l’EURL COUVERTURE DE LA CERE et la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES à payer et porter à Monsieur [B] [F] et Madame [H] [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi fait jugé et prononcé par Madame [...], au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. La Greffière La Présidente

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.