Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 août 2026
Numéro de rôle
25/05062
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 519 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse délivrée le 10 septembre 2026 À -la SELARL JURISBELAIR la SELARL NEMESIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/05062 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MJZ

AFFAIRE : M. [M] [V] (la SELARL NEMESIS) C/ AIG EUROPE SA (la SELARL JURISBELAIR)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Août 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026

PRONONCE par mise à disposition le 25 Août 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier, présent lors du délibéré

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [M] [V] Immatriculé auprès de la Caisse sous le n° [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

AIG EUROPE, SA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 21 juillet 2023, Monsieur [M] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE.

Par acte d’huissier délivré les 2 et 9 mai 2025, Monsieur [M] [V] a assigné la SA AIG EUROPE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 2 mai 2024, ayant déposé son rapport, Monsieur [M] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 570 € - Dépenses de santé actuelles restées à charge 90 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 217 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 518 € - Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6000 €

SOIT AU TOTAL 13 395 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [M] [V] demande en outre au tribunal de :

- condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA AIG EUROPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SA AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [V] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des dépenses de santé restées à charge, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - de laisser les dépens à la charge au demandeur.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la SA AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [M] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2023.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 juillet 2023 au 4 août 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 juillet 2023 au 21 août 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22 août 2023 au 21 février 2024, - une consolidation au 22 février 2024, - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%, - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 90 €.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 570 €, au vu des éléments produits.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 217 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 518 €

Total 735 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 570 € - dépenses de santé actuelles restées à charge 90 € - déficit fonctionnel temporaire 735 € - souffrances endurées 5000 € - déficit fonctionnel permanent 5880 €

TOTAL 12 275 € PROVISION A DÉDUIRE 1500 €

RESTE DU 10 775 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [M] [V]ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA AIG EUROPEà lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SA AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [M] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2023;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 275 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [M] [V]:

- la somme de 10 775 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Condamne la SA AIG EUROPE aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) avec distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 25/05062.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.