A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00091
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 650 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER POLE SOCIAL - Site [Etablissement 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

________________

N° d’affaire : N° RG 26/00091 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C7FS

________________

Débats à l’Audience publique du : Mercredi 10 Juin 2026

Mise à disposition du 10 Septembre 2026

________________

Affaire :

S.A.S. [1]

contre

CPAM DE [Localité 1]

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026

dans l’affaire entre :

S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

Représenté par Me Guy DE FORESTA, substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocats au barreau de LYON

PARTIE DEMANDERESSE

et

CPAM DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3]

Dispense de comparution

PARTIE DEFENDERESSE

Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;

Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ;

assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 octobre 2020, Monsieur [W] [A] a été embauché par la société [1] en qualité d’ouvrier qualifié.

Le 2 novembre 2020, la société [1] a déclaré un accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] dont a été victime le salarié le 30 octobre 2020, décrivant : « la victime a levé puis redescendu le toboggan articulé, alors que le tapis de by-pass était en fonctionnement, et s’est coincé le pouce gauche entre le toboggan et le tapis » et faisant état d’une « coupure-déchirure » au pouce gauche. Le certificat médical initial du 30 octobre 2020 fait état d’une « plaie ouverte de(s) doigt(s) (sans lésion de l’ongle) main gauche pouce ».

A la suite de cet accident du travail, Monsieur [W] [A] a été en arrêt maladie du 30 octobre 2020 au 3 octobre 2022, pour un total de 163 jours.

La CPAM de [Localité 1] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Par courrier du 21 octobre 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de la longueur des arrêts de travail pris en charge.

En l’absence de décision, et par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 23 avril 2026, la société [1] sollicite l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 15 janvier 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2026.

La société [1], valablement représentée, a soutenu les termes de se conclusions reçues au greffe le 8 juin 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.142-10, R.242-16 et suivants et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et 146 du code de procédure civile, de : - A titre principal, Déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits à compter du 15 janvier 2021, - Ordonner l’exécution provisoire, A titre subsidiaire, - Ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier la justification des arrêts pris en charge des suites de l’accident du travail du 30 octobre 2020 déclaré par le salarié, En tout état de cause - Sursoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin que soit débattu le rapport d’expertise, - Juger inopposables à l’employeur les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident en litige, - Débouter la CPAM de [Localité 1] de ses demandes, - Condamner la CPAM aux dépens.

La société [1] se prévaut de l’avis médical du Docteur [S] selon lequel les arrêts de travail prescrits au-delà du 15 juillet 2021 ne sont pas en lien avec l’accident. Il expose que l’acte chirurgical ayant été réalisé à cette date demeure sans lien avec l’accident du travail déclaré par le salarié puisqu’il s’agissait de traiter un névrome au pouce, et ce, alors qu’aucune complication n’a été relevée dans les certificats de prolongation et que les arrêts de travail ont été interrompus pendant plus de 6 mois à compter du 5 janvier 2021 et jusqu’ à la veille de l’intervention chirurgicale.

La CPAM de [Localité 1], dispensée de comparution, fait valoir les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 5 mai 2026, et demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de l’employeur.

La CPAM de [Localité 1] soutient que la présomption d’imputabilité à l’accident de travail survenu le 30 octobre 2020 de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié s’applique et que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de la remettre en cause, la preuve d’une cause étrangère au travail n’étant pas rapportée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.

Le docteur [B], médecin expert près de la cour d’appel de BESANCON, était présent.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à le voir « dire » et « juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la mesure d’instruction

L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »

Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.

Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au docteur [B], qui a procédé à l’examen du dossier médical de la victime et a donné ses conclusions oralement à l’audience.

Sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 30 octobre 2020

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, l’expert judiciaire mandaté par le tribunal conclut que : « Discussion. Monsieur [A] est victime d’un accident du travail le 30 octobre 2020, plaie et écrasement du pouce gauche. Il n’est pas précisé s’il y a une lésion osseuse et quels soins sont effectués. Selon les documents transmis, l’arrêt est prolongé jusqu’au 05 janvier 2021. Des soins sont ensuite prescrits jusqu’au 14 juillet 2021. L’arrêt de travail reprend le 15 juillet 2021 en raison d’une intervention chirurgicale pour le pouce gauche. L’intervention n’est pas précisée. L’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 20 octobre 2021, le patient reprenant son activité à temps complet le 21 octobre 2021. Des soins sont prescrits jusqu’au 02 octobre 2022 avec consolidation le 03 octobre 2022. Les soins pratiqués ne sont pas explicités (rééducation ?). La durée des deux arrêts de travail, compte tenu d’un écrasement du pouce, n’est pas exagérée. La durée des soins entre les deux arrêts est justifiée. Celle après l’intervention chirurgicale est difficilement appréciable en l’absence de détail des soins mais, en raison de la chirurgie du pouce, ne semble pas exagérée. Conclusion. Les arrêts de travail et les soins prescrits du 30 octobre 2020 au 02 octobre 2022 sont imputables à l’accident du travail du 30 octobre 2020 ».

Au regard de cette analyse et des pièces produites au dossier, il est jugé que la caisse justifie de la continuité des arrêts et soins prescrits des suites de l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’au 3 octobre 2022 par la production des arrêts et certificats de prolongation qui mettent expressément en lien les arrêts et soins prescrits, malgré la reprise du travail sur une période, avec l’accident dont a été victime le salarié, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’applique.

De son côté, l’employeur échoue à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à compter du 15 janvier 2021.

En conséquence, il sera débouté de sa demande, et l’intégralité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 30 octobre 2020 lui seront déclarés opposables.

Sur les demandes accessoires

La société [1], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, elle sera déboutée de sa demande relative à l’exécution provisoire pour les mêmes raisons.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE opposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [A] le 30 octobre 2020 jusqu’au 2 octobre 2022 inclus,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.