Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
25/15647
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 866 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me Menguy (K152), Me Mel (E2254), Me Zanati (P435), Me Tirel (J0073)

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 25/15647 N° Portalis 352J-W-B7J-DBJVW

N° MINUTE : 8

Assignation du : 28 novembre 2025

ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER rendue le 11 septembre 2026 DEMANDERESSE

S.A. SMA en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #K0152

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la S.A.S. MPO FENÊTRES [Adresse 2] [Localité 3]

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. MPO FENÊTRES [Adresse 2] [Localité 4]

S.A.S. MPO FENÊTRES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5]

représentées par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E2254

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GMI [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6]

représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0435

S.A.R.L. A5A ARCHITECTES [Adresse 7] [Localité 7]

S.A.S. JLL INGÉNIERIE [Adresse 8] [Localité 8]

représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #J0073

S.A.R.L. GMI [Adresse 9] [Localité 9]

défaillant

S.A.R.L. JML ENTREPRISE [Adresse 10] [Localité 10]

défaillant

S.A.S. CISCO BATIMENT [Adresse 11] [Localité 11]

défaillant

S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la S.A.S. JLL INGÉNIERIE [Adresse 12] [Localité 12]

défaillant

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 13] [Localité 13]

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 14] [Localité 14]

défaillant

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la S.A.R.L. A5A ARCHITECTES [Adresse 12] [Localité 15]

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier

DEBATS

A l’audience du 29 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (ci-après, la RIVP), en qualité de preneur à bail emphytéotique et maître d’ouvrage, a fait procéder à la réhabilitation énergétique et global de l’ensemble immobilier situé [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 16].

Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sma SA.

Les travaux ont été réceptionnés le 14 janvier 2019.

Par courrier du 5 mars 2021, la RIVP a déclaré à la société Sma SA un sinistre relatif à des désordres généralisés affectant les menuiseries extérieures. Par courrier du 26 avril 2021, la société Sma SA a dénié sa garantie.

À la demande de la RIVP, par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonnée une expertise judiciaire, confiée à M. [L] [R]. Les opérations d’expertise sont en cours.

Par actes de commissaires de justice délivrés le 28 novembre et les 1er, 2, 3, 5 et 11 décembre 2025, la société Sma SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs : - la société A5A Architectes ; - la MAF, en qualité d’assureur de la société A5A Architectes ; - la société JLL Ingénierie ; - la société Euromaf, en qualité d’assureur de la société JLL Ingénierie ; - la société Socotec Construction ; - la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Socotec Construction ; - la société MPO Fenêtres ; - la société MMA Iard, en qualité d’assureur de la société MPO Fenêtres ; - la société MMA Iard assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société MPO Fenêtres ; - la société GMI ; - la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société GMI ; - la société JML Entreprise ; - la société Cisco Bâtiment, aux fins d’appel en garantie et de recours subrogatoire au titre des désordres allégués par la RIVP (75010). Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/15647.

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société Sma SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite : « Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé délivrée le 4 avril 2023 à la requête de la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), aux fins de désignation d’un Expert judiciaire, Vu l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS, désignant Monsieur [L] [R] en qualité d’Expert judiciaire, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS : JUGER la société SMA SA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. Sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni du bien-fondé des demandes formulées par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), ni de la mobilisation des garanties de la DO et sous les plus expresses réserves de garanties tant sur le principe que sur le quantum des prétentions adverses, ORDONNER la jonction de la présente instance initiée par la société SMA SA, enrôlée sous le numéro de RG 25/15647, à l’instance principale initiée par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), pendante devant le Tribunal judiciaire de céans sous le numéro de RG 25/12656. PRONONCER le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [R], désigné par ordonnance de référé du 4 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS. PRENDRE ACTE de ce que la société SMA SA, ès-qualités dommages-ouvrage, se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire. RÉSERVER les dépens. »

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société A5A Architectes et la société JLL Ingénierie sollicitent : «Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, ORDONNER la jonction entre la présente instance initiée par la SMA SA avec l’instance principale initiée par la RIVP pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris sous le n°25/12656. ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [R] désigné par ordonnance de référé du 4 juillet 2023 du Tribunal Judiciaire de Paris. »

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, la société MPO Fenêtres, la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société MPO Fenêtres, sollicitent : « Vu l’article 378 du Code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [L] [R] ; RESERVER les dépens dans l’attente d’une décision à intervenir au fond. »

La société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société GMI, constituée, n’a pas conclu sur cet incident.

La MAF, la société Euromaf, la société Socotec Construction, la société Axa France Iard, la société JML Entreprise et la société Cisco Bâtiment, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.

La société GMI, bien que régulièrement assigné à tiers présent dans les conditions de l’alinéa 3 de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 29 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « juger » et « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile. Elles ne donneront donc pas lieu à une mention dans le dispositif.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine .

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’une expertise judiciaire, confiée le 4 juillet 2023 à M. [L] [R] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’examen des désordres allégués par la RIVP.

Les opérations d’expertise sont en cours.

Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, portant sur l’appel en garantie de l’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres dont se prévaut la RIVP, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [R] ou de tout expert désigné en remplacement.

Sur la demande de jonction

La société Sma SA, la société A5A Architectes et la société JLL Ingénierie demandent que soit prononcée la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par la RIVP à l’encontre de certains intervenants et leurs assureurs au titre des mêmes désordres. Cette instance est pendante devant la 6ème chambre 1 du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 25/012656.

Dès lors qu’un sursis à statuer est prononcé par la présente décision et que le prononcé d’une jonction impliquerait au préalable une redistribution entre les chambres 6-1 et 6-2 du tribunal, il convient de renvoyer l’examen de la demande de jonction à la date du terme du sursis à statuer. Il sera donc dit que la jonction sera examinée au jour du dépôt du rapport d’expertise de M. [R].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’instance n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [L] [R] ou de tout expert désigné en remplacement ;

Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d'abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Disons que la jonction sollicitée avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/12656 pendante devant la 6ème chambre 1 du tribunal judiciaire de Paris sera examinée après dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

Réserve les dépens ;

Renvoie les parties et l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 18 juin 2027 à 9H30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise.

Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/15647.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/15647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.