Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/80700
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 447 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80700 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTFB
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDERESSE
Madame [U] [L] [H], née [Y] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0277
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0477
S.A. MMA IARD RCS DU MANS: 440 048 882 [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0477
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5/02/2026, sur le fondement d’un jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 7/02/2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait signifier à Mme [U] [H] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations aux fins de procéder au recouvrement de la somme totale de 204136,44 euros.
Par acte du 5/03/2026, Mme [U] [H] a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge de l'exécution aux fins de voir :
In limine litis,
Dire nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié à Madame [U] [H] le 5 février 2026 par la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Au fond,
Dire irrecevables les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs demandes de saisie des rémunérations ;
Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de sa demande de nullité, Mme [U] [H] fait valoir que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seraient irrecevables à agir en saisie des rémunérations à son encontre eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution le 27/01/2025. Sur le fond, à l’appui de sa demande d’irrecevabilité, elle soutient qu’elle ne perçoit aucune rémunération au sens de l’article L3252-1 du code du travail, exerçant une profession libérale et étant gérante et associée unique d’une SEL et n’étant soumise à aucun lien de subordination dans le cadre de ces activités. Le titre fondant le commandement ne serait pas définitif eu égard à l’annulation par le juge de l'exécution de la précédente signification en date du 31/03/2023, qui n’a pu faire courir le délai d’appel. Enfin, le commandement vise une signification effectuée le « 21/03/2023 » alors que le jugement ne lui a jamais été notifié à cette date.
A l’audience du 2/07/2026, Mme [U] [H] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se sont référées à leurs écritures soutenues oralement aux termes desquelles elles concluent au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [U] [H] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font principalement valoir que l’autorité de la chose jugée ne saurait leur être opposée, dès lors que chaque mesure d’exécution forcée s’apprécie de manière autonome, que la portée d’un jugement du juge de l'exécution est circonscrite à la mesure contestée et ne saurait priver le créancier du bénéfice de son titre en l’empêchant de poursuivre à nouveau l’exécution forcée de sa créance et qu’en outre, le titre fondant le commandement a été de nouveau signifié à la requérante postérieurement à l’annulation du procès-verbal de signification opérée par le juge de l'exécution dans son jugement. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ajoutent que l’activité de gérance d’une SELARL, tout comme l’activité de gérance d’une SARL donne lieu à rémunération saisissable si celle-ci constitue la contrepartie d’une activité et découle d’un lien de dépendance économique avec le tiers saisi, ce qui est le cas de la requérante vis-à-vis de sa SELARL. Enfin la requérante ne justifie d’aucun grief en lien avec la mention d’une signification du jugement en date du « 21/03/2023 ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 2/07/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité
L’autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. Elle ne s’attache qu’au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir ou tout autre incident selon l’article 480 du même code. L’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée exige une identité de chose demandée, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties placées dans la même position procédurale conformément à l’article 1355 du code civil. Elle ne joue pas en cas d’élément nouveau.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soulignent à raison que l’autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée faute d’identité de la mesure d’exécution contestée, les parties n’étant pas placées dans la même position procédurale et compte tenu de l’élément nouveau constitué en l’espèce par la signification du titre, opérée à nouveau le 27/01/2025, soit postérieurement au jugement du 27/01/2025 ayant annulé la précédente signification effectuée le 31/03/2023.
La demande de nullité du commandement, fondée sur cet unique moyen, sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les défenderesses ne formulant aucune « demande de saisie des rémunérations » dans la présente instance mais intervenant en qualité de parties défenderesses à une instance en contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables en leurs demandes de saisie des rémunérations du travail de Mme [U] [H]. Au surplus, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir sont circonscrites au défaut de qualité à agir, d’intérêt à agir, à la prescription, au délai préfix ou à la chose jugée. Or, aucun des moyens soulevés par la requérante à l’appui de la fin de non-recevoir qu’elle soulève n’a trait à l’une ou l’autre de ces catégories.
Les seules prétentions des défenderesses dans la présente instance étant de voir « débouter Mme [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions », il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de la requérante de voir « débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions », ces dernières n’étant pas en position procédurale de demanderesses dans le cadre de la présente instance.
Les demandes « au fond » de la requérante seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [H] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [U] [H] à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ;
REJETTE les autres prétentions ;
CONDAMNE Mme [U] [H] à payer à les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [H] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/80700.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.