Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00444
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
723 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01/09/2026

Numéro de rôle général : 2026F444 Numéro de Procédure collective : 2026RJ342

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEMANDEUR: * ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE [Localité 1] [Adresse 1] dite BTPR/ CRR-BTP -CRP/BTP

[Adresse 2] Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique

DEFENDEUR : * I2 TEL SERVICES SAS RCS : 893 004 [Adresse 3] Président : Monsieur [T] [D] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANI Juges : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Madame Marinette TORPILLE Monsieur Jonathan KICHENIN

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Madame Pascale GANOZZI représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/09/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 01/09/2026 par Monsieur Daniel COLOMBANI, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

EN PRESENCE DE :

Mandataire judiciaire : la SELARL [Localité 2] [E] prise en la personne de Maître [G] [E]

LE TRIBUNAL :

Par acte d'huissier délivré le 14/04/2026, la BTPR/ CRR-BTP - CRP/BTP a fait assigner la SAS I2 TEL SERVICE., demandant l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, et subsidiairement en liquidation judiciaire, au motif qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est ainsi en état de cessation des paiements.

Vu le jugement avant dire droit du 02/06/2026 ayant sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective et ordonné une enquête, désignant Monsieur [F] [K] en qualité de juge-commis et renvoyant l'affaire à l'audience du 01/09/2026.

Vu l'ordonnance de M. [K] en date du 04/06/2026, désignant la SELARL [Localité 2] [E] prise en la personne de Maître [G] [E] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l'assister dans sa mission.

Vu le rapport d'enquête reçu le 01/09/2026.

Vu l'avis du juge-commis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que la créance invoquée par la BTPR/CRR-BTP - CRP-BTP est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la société I2 TEL SERVICES SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la société I2 TEL SERVICES SAS est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la société I2 TEL SERVICES SAS une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire.

Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la société I2 TEL SERVICES SAS

, adresse : [Adresse 4], activité : L'installation et mise en services des équipements réseaux, immatriculé(e) au RCS [Localité 3] sous le numéro 893004143,

FIXE au 01/03/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Monsieur [K] [F], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Monsieur PORSAN-CLEMENTE Jean-Luc, Juge Commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELARL [Localité 2] [Q] en la personne de Me [G] [Q] demeurant [Adresse 5] [Localité 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

FIXE

à quatre mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE

à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce.

RENVOIE l'affaire à l'audience de clôture du 09/12/2026 à 14h00 (Salle C) ;

CONSTATE

que l'indication de cette date a été donnée à l'audience ce jour publiquement et qu'elle vaut convocation des parties ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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