Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angoulême
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00263
- Formation
- JLD HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 256 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/265 N RG 26/00263 - N Portalis DBXA-W-B7K-GMDY
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [P] DU [G] [O] [S] [G] [O] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Absent, représenté par Madame M. [R],
ET
Monsieur [Y] [N] né le 14 Février 1982 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Présent, assisté de Me Céline MOREAU, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire : ATPEC - Tuteur [Adresse 4] [Localité 4] Absent,
Tiers : Absent,
Vu notre saisine en date du 04 septembre 2026 par M. [P] DU [G] [O] [S], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par PLEX le 07 septembre 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 31 octobre 2025 ordonnant le maintien de Monsieur [Y] [N] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [D] [H] en date du 17 novembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 17 novembre 2025 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [Y] [N] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 17 novembre 2025,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [D] [H] en date du 25 novembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 25 novembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] d'un mois à compter du 28 novembre 2025 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [D] [H] en date du 26 décembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 26 décembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] d'un mois à compter du 28 décembre 2025 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [T] [Q] en date du 26 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 26 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] d'un mois à compter du 28 janvier 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [D] [H] en date du 27 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 27 février 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] d'un mois à compter du 28 février 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [D] [H] en date du 27 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 27 mars 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] d'un mois à compter du 28 mars 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [M] en date du 27 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 27 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] d'un mois à compter du 28 avril 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu l’avis du collège composé du docteur [K] [M], du docteur [T] [Q] et de Monsieur [L] [X] indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N],
Vu le certificat médical mensuel du docteur [T] [Q] en date du 27 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 27 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] d'un mois à compter du 28 mai 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [T] [Q] en date du 08 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 08 juin 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [Y] [N] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 08 juin 2026,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [T] [Q] en date du 25 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 25 juin 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] d'un mois à compter du 28 juin 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [T] [Q] en date du 27 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 27 juillet 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] d'un mois à compter du 28 juillet 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [T] [Q] en date du 28 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 28 juillet 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [Y] [N] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 28 juillet 2026,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [T] [Q] en date du 18 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 18 août 2026, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [T] [Q] en date du 24 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 24 août 2026 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [Y] [N] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 24 août 2026,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [K] [M] en date du 25 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] continuent avec le programme de soins déjà défini,
Vu la décision prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 25 août 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] d'un mois à compter du 24 juillet 2026 sous forme de soins ambulatoires détaillés dans le programme de soins déjà défini,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [T] [Q] en date du 31 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par M. [P] DU [G] [O] [S] en date du 31 août 2026, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [T] [Q] en date du 04 septembre 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [N] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 10 septembre 2026 à Monsieur [Y] [N] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du [G] [O] [S], à Monsieur le Directeur du [G] [O] [S], au tiers, et à l’ATPEC ès-qualités de tuteur,
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 09 septembre 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N],
Vu l’absence de réponse transmise par courriel par laquelle Monsieur [Y] [N] demande l’assistance d’un avocat commis d’office, mais qu’il est régulièrement assisté de Maître Céline MOREAU,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Céline MOREAU en date du 10 septembre 2026,
Vu la note d'audience de ce jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [N].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [Y] [N] présente une altération de ses facultés mentales (patient psychotique) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète depuis le 25 avril 2024 (soins sans consentement pour péril imminent)
Depuis la dernière décision judiciaire en date du 31 octobre 2025, il résulte des certificats médicaux mensuels susvisés que Monsieur [Y] [N] a pu bénéficier de programmes de soins à compter du 17 novembre 2026, programmes dont les modalités ont évolué en fonction de son état de santé psychique, avec un élargissement des temps à son domicile.
Après une première réintégration en hospitalisation complète en date du 18 Août 2026, en lien avec une majoration de l'envahissement délirant, il avait de nouveau pu bénéficier d'un programme de soins dès le 24 Août 2026 avec sortie à son domicile du mardi 10h au lundi 10h, traitement médicamenteux et prise en charge à l'hôpital de jour 3 fois par semaine.
Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [Q] en date du 31 Août 2026 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement de dispenser les soins nécessaires à son état en raison de troubles du comportement qualifiés de majeurs à son domicile avec agitation et agressivité en lien avec une production délirante, nécessitant sa réintégration par décision du directeur de l'établissement du même jour.
Il est décrit dans l'avis médical motivé du Docteur [Q] en date du 4 septembre 2026 comme moins désorganisé même si une production délirante persiste. L'alliance thérapeutique est qualifiée de fragile.
A l'audience de ce jour, Monsieur [Y] [N], qui tient un discours abondant et parfois incohérent, précise qu’il sait qu’il devra prendre un traitement toute sa vie, qu’il « ne va pas revenir en arrière » et qu’il accepte de rester hospitalisé, évoquant par ailleurs ses activités à l’hôpital de jour et à son domicile.
Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que la situation de son client est sur la bonne voie puisqu’il a déjà pu bénéficier d’une permission et qu’une nouvelle permission est prévue ce week-end.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [Y] [N] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors que son état psychique est fluctuant tout comme son adhésion aux soins.
Si son état de santé psychique s'est manifestement amélioré puisqu'il avait pu bénéficier de temps élargis à son domicile, l'alliance thérapeutique demeure fragile et la mesure de soins contraints est garante de la continuité de soins, actuellement sous forme d'hospitalisation complète alors que sa situation et son état clinique restent changeants, ce qui nécessite actuellement une surveillance médicale constante.
ll convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [Y] [N] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [N] ;
ORDONNONS le maintien de [Y] [N] né le 14 Février 1982 à [Localité 3], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [O] [S], [Localité 2] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] - [Adresse 5] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à [Localité 5], le 11 Septembre 2026.
Le Cadre Greffier, L. PASCAL
La Vice-Présidente, E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 11 septembre 2026 à : - Ministère Public - Monsieur [Y] [N] par l’intermédiaire du Directeur du [G] [O] [S], - M. [P] DU [G] [O] [S] - Me Céline MOREAU - Tiers - ATPEC - Tuteur La Greffière,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 26/00263.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.