Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de créditSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/02775
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 396 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02775 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUPA
Jugement du 01 Septembre 2026
Notifié à
Me Pierre BUISSON, vestiaire : 140
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, vestiaire : 1813
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Septembre 2026 le jugement contradictoire suivant,
Le délibéré initialement fixé au 30 Juin 2026 a été prorogé au 01 Septembre 2026
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (26) [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] est titulaire de comptes dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS.
Il conteste quatre virements SEPA émis depuis ses comptes : Le 6 janvier 2022, 6000 euros virés au bénéfice de [F] [B] depuis le compte 059488M,Le 9 janvier 2022, 5900 euros virés au bénéfice de [Z] [S] [U] depuis le compte 059488M,Le 12 janvier 2022, 6000 euros virés au bénéfice de la société FANI MARTIN depuis le compte 059488M,Le 14 janvier 2022, 4000 euros virés au bénéfice de [X] [J] depuis le compte 191699A. Une plainte a été déposée le 18 janvier 2022.
Les démarches amiables entre les parties sont restées vaines.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mars 2023, Monsieur [C] [P] a fait assigner en remboursement la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Le 13 mai 2025, le juge de la mise en état a joint au fond l’incident soulevé, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2025, Monsieur [C] [P] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à créditer la somme de 17.900 € au compte 03940059488M à effet rétroactif du 6 janvier 2022 pour 6.000 €, du 9 janvier 2022 pour 5.900 € et du 12 janvier 2022 pour 6.000 €, outre intérêts moratoires à compter des mêmes dates
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à annuler et recréditer les comptes des époux [P] de tous intérêts, frais et agios perçus à effet rétroactif du 6 janvier 2022 pour 6.000 €, du 9 janvier 2022 pour 5.900€ et du 12 janvier 2022 pour 6.000 €
CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer aux époux [P] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Monsieur [P] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le CREDIT LYONNAIS devant le juge de la mise en état, estimant que la période de saisine du médiateur a suspendu le délai de forclusion. Il critique également le retard avec lequel la banque a notifié son refus de prise en charge.
Sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et 1236-1 du code civil, des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, Monsieur [P] soutient que les virements litigieux sont frauduleux. Il estime que la banque se retranche derrière l’existence d’un système d’authentification forte, qui ne constitue pas une présomption irréfragable d’autorisation, sans démontrer de manière probante que son client aurait lui-même validé les opérations, ni commis une négligence grave en communiquant ses données de sécurité personnelles. Il rappelle les obligations légales du banquier prévue par les articles L. 561-15 et suivants du code monétaire et financier et note que la banque aurait dû contrôler les fonds sortant vers des comptes non-identifiés. Il considère que la banque ne peut se défausser de son obligation de vigilance portant sur la cohérence formelle (usage des codes informatiques) et sur la cohérence opérationnelle (conformité aux usages du client) en invoquant son devoir de non-immixtion, lequel consiste à prendre la décision en lieu et place du client. Il affirme qu’en l’espèce, les bénéficiaires des virements contestés jusque-là inconnus de la banque, la disproportion des sommes transférées par rapport aux virements antérieurs, le délai très rapproché entre les mouvements devaient conduire le CREDIT LYONNAIS à suspendre les opérations.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes
Le CONDAMNER aux dépens.
Le CREDIT LYONNAIS affirme que, le 30 décembre 2021, Monsieur [P] a validé par un code à usage unique l’enregistrement d’un nouveau téléphone de confiance. Il ajoute que les quatre virements litigieux ont été validés par le système d’authentification forte. Il précise qu’après le signalement du client et son dépôt de plainte, le montant de la dernière opération (4000 euros) a été récupéré.
La banque soutient que les transferts contestés doivent être analysés comme des opérations autorisées au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7, premiers alinéas, du code monétaire et financier puisque le consentement du payeur a été donné dans les formes convenues avec la banque (utilisation de l’appareil de confiance validé par un code à usage unique adressé sur un téléphone dont le client ne s’est jamais départi).
L’établissement bancaire considère qu’en toute hypothèse, si les virements litigieux étaient regardés comme non autorisés, Monsieur [P] a commis une négligence grave, en application de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, en ne prêtant pas attention au sms et en ne préservant pas la confidentialité du code nécessaire à la validation d’un nouvel appareil de confiance.
Par ailleurs, le CREDIT LYONNAIS estime que les dispositions précitées du code monétaire et financier font obstacle à la recherche de sa responsabilité sur le fondement du droit commun, au titre d’une obligation contractuelle de vigilance. Il ajoute que les dispositions des articles L. 561-15 et suivants sont inapplicables aux relations entre une banque et son client.
Subsidiairement, le CREDIT LYONNAIS invoque son devoir de non-immixtion, l’empêchant d’apprécier l’opportunité ou le caractère habituel d’une opération. Il en déduit que les virements en cause ne présentaient aucune anomalie apparente exigeant une vigilance de l’établissement.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que les troisièmes conclusions figurant dans le dossier de plaidoirie du CREDIT LYONNAIS n’ont pas été régulièrement notifiées. Le tribunal n’est saisi que des deuxièmes conclusions, notifiées par voie dématérialisée le 30 mai 2024.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement
En l’espèce, le 23 janvier 2025, postérieurement à la notification de ses deuxièmes conclusions au fond, le CREDIT LYONNAIS a adressé au juge de la mise en état des conclusions d’incident, aux fins de déclarer Monsieur [P] irrecevable en sa demande de remboursement des virements litigieux.
Par conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2025, Monsieur [P] a conclu au rejet de l’exception de forclusion.
Par mention au dossier du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer au fond, compte tenu de l’état d’avancement de l’instruction.
Pour autant, force est de constater que le CREDIT LYONNAIS n’a pas repris sa fin de non-recevoir dans de nouvelles conclusions au fond adressées à la formation de jugement. Par suite, le tribunal considère qu’il n’en est plus saisi.
Sur la demande de remboursement des sommes objets des virements litigieux
Sur le moyen tiré de l’autorisation des opérations
Aux termes de l’article L. 133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose : I. En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : D’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;De perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; De perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
En vertu de l'article L. 133-23 du même code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en
question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Conformément à l’article L. 133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III.
Contrairement à ce que soutient le CREDIT LYONNAIS, les virements réalisés les 6 janvier 2022 (6000 euros virés au bénéfice de [F] [B] depuis le compte 059488M), 9 janvier 2022 (5900 euros virés au bénéfice de [Z] [S] [U] depuis le compte 059488M), 12 janvier 2022 (6000 euros virés au bénéfice de la société FANI MARTIN depuis le compte 059488M) et 14 janvier 2022 (4000 euros virés au bénéfice de [X] [J] depuis le compte 191699A) ne peuvent être considérés comme des opérations autorisées au motif allégué qu’ils ont été validés grâce à un système d’authentification forte, dès lors que, par une application combinée des articles L. 133-18 alinéa 1 et L. 133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier, ils ont été niés rapidement par Monsieur [P], utilisateur, et en tout état de cause, dans le délai de treize mois suivant la date de débit. Il s’agit donc de paiements non autorisés au sens des textes précédemment énoncés.
Il résulte des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Le CREDIT LYONNAIS soutient que Monsieur [P] a accepté l’enregistrement d’un nouvel appareil de confiance le 30 décembre 2021 en renseignant le code à usage unique reçu par SMS sur son téléphone portable, dont il ne s’est jamais séparé et dont le numéro figure sur son dépôt de plainte. Puis, par l’intermédiaire de ce nouvel appareil de confiance, les quatre virements en cause ont été successivement validés.
Aux termes des « conditions générales-services en ligne-juillet 2021 » (page 2), dont l’application n’est pas contestée par Monsieur [P], l’appareil de confiance est le matériel connecté que le client enregistre via l’application Mes Comptes-LCL comme son appareil de confiance. Il ne peut disposer que d’un seul appareil de confiance, mais peut en changer à tout moment en procédant à l’enregistrement du nouvel appareil, lequel supprime automatiquement le précédent. Il est indiqué que lorsqu’une authentification forte est requise et que le client a enregistré un appareil de confiance, il doit alors s’authentifier sur son appareil de confiance via l’application Mes Comptes-LCL. Dans cette hypothèse, le client est informé par une notification. Il est précisé : « Dès lors il est recommandé que le client veille à l’activation desdites notifications dans les paramètres de son appareil de confiance ».
Au cas particulier, le numéro de téléphone portable de Monsieur [P] (identique à celui mentionné dans son dépôt de plainte) figure bien sur l’enregistrement informatique détenu par la banque, relatif à l’envoi d’un sms indiquant qu’un appareil SAMSUNG SM-A5070 « veut s’enregistrer » et « accéder [aux] comptes » comme appareil de confiance (30 décembre 2021 à 12h05). Le message sollicite de renseigner un code à usage unique (« 283805 ») pour finaliser cet enregistrement. Aucune défaillance technique n’est soutenue par Monsieur [P] qui se limite à contester toute action de sa part. Par suite, l'opération d’enregistrement d’un nouvel appareil de confiance est authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il en va de même des quatre virements litigieux, validés via le nouvel appareil de confiance.
Dans ces circonstances, le CREDIT LYONNAIS est bien fondé à soutenir que Monsieur [P] a commis une négligence grave en validant grâce à un code à usage unique l’enregistrement d’un nouvel appareil de confiance. Ainsi, les virements litigieux ont pu être accomplis et validés par le ou les personnes qui détenaient ledit appareil de confiance.
Par suite, Monsieur [P] ne peut se fonder sur les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier pour réclamer le remboursement des sommes prélevées.
Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation légale de vigilance
Les directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CEE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843 ainsi que les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier ont instauré une obligation pour les banques de mettre en œuvre un circuit de repérage et de signalement des risques de blanchiment ou de financement du terrorisme auprès de l’organisme TRACFIN. Ces dispositions, ayant pour objectif la protection de l’intérêt général, ne sont destinées à être invoquées que dans les relations entre l’organisme et la banque et ne peuvent constituer le fondement d'actions en responsabilité aux fins indemnitaires de clients contre leurs établissements bancaires. De sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché par Monsieur [P] au CREDIT LYONNAIS en application de ces textes.
Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation contractuelle de vigilance
La responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif. Il s'ensuit que, dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux art. L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier.
Dès lors que Monsieur [P] conteste être l'auteur des quatre virements litigieux, il ne peut actionner le CREDIT LYONNAIS que sur le fondement de l'article L. 133-18 précité. Il ne peut ainsi se prévaloir, même à titre subsidiaire, d’un manquement contractuel à l’obligation de vigilance, qui relève de la responsabilité contractuelle du droit commun.
En définitive, Monsieur [P] doit être débouté de sa demande de remboursement des sommes objets des virements réalisés les 6, 9, 12 et 14 janvier 2022.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [P] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Pour rappel, l'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [P] [C] de toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 133-18Code monétaire et financier
- Article L. 133-19Code monétaire et financier
- Article L. 561-15Code monétaire et financier
- Article L. 561-4-1Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 23/02775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.