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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01188
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01188 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2RBJ

Jugement du : 11/09/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

[U] [K] C/ Société SACVL

Copie exécutoire délivrée à :

Expédition délivrée à : - Mme [K] - SACVL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [U] [K], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

d’une part,

DEFENDERESSE

Société SACVL, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Convoquée par lettre recommandée du 9 janvier 2026 avec accusé de réception signé le 14 janvier 2026.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête parvenue le 24 décembre 2024, [U] [K] a saisi le tribunal judiciaire de LYON en son pôle de proximité aux fins de faire condamner la SACVL (société anonyme de construction de la ville de LYON) au paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts. Elle a exposé que la SACVL lui a vendu une place de parking lors de l’achat de son appartement qui est trop petite pour un véhicule de taille moyenne. L’emplacement est de 194 cm entre le poteau et le mur. Son véhicule TOYOTA C-HR ne peut rentrer même avec les rétroviseurs rentrés. Elle a produit le constat de carence en réalité d’échec auprès du conciliateur de justice en date du 29 octobre 2024.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2026 à l’audience du 10 mars 2026 à 10 heures.

La SACVL a signé l’accusé de réception mais n’a pas comparu ni personne pour elle.

A l’audience, Madame [K] a maintenu ses demandes en précisant être d’accord pour un échange de place.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Vu le montant de la demande, l’affaire est en dernier ressort et le jugement sera rendu par défaut.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l’examen des pièces du dossier, il est apparu que Madame [K] n’a produit ni la carte grise de son véhicule Toyota C-HR, ni son document d’achat ni l’acte d’achat de son appartement T 4 avec place de parking au [Adresse 3] [Localité 2]. Il est nécessaire également de produire un document du constructeur du véhicule relatif aux dimensions (notamment la largeur) du véhicule litigieux. Or, ces éléments sont essentiels au soutien de sa demande de dommages et intérêts.

Avant dire droit, en application des articles 8, 11 al 1,12, 16 et 444 du Code de procédure civile, le juge devant obtenir des éclaircissements de droit et de fait sur le litige mettant en cause l’obligation d’informations précontractuelles du vendeur, ordonne la réouverture des débats, surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes, invite Madame [K] à produire pour l’audience de renvoi les documents suivants, après les avoir envoyés à la société SACVL [Adresse 4] au moins 1 mois avant la date d’audience et ce par lettre recommandée avec accusé de réception qui sera à fournir au tribunal le jour de l’audience de renvoi :

- la carte grise de son véhicule Toyota C-HR, - son document d’achat de son véhiculeToyota C-HR, - l’acte d’achat de son appartement T 4 avec place de parking au [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 5], - un document du constructeur du véhicule Toyota relatif aux dimensions (notamment la largeur) du véhicule litigieux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

Avant dire droit,

ORDONNE la réouverture de débats, renvoie la cause et les parties à l’audience du 1ER DECEMBRE 2026 à 9 heures en salle 4,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,

AVANT dire droit invite [U] [K] à produire pour l’audience de renvoi les documents suivants, après les avoir envoyés à la société SACVL [Adresse 4] au moins 1 mois avant la date d’audience et ce par lettre recommandée avec accusé de réception qui sera à fournir au tribunal le jour de l’audience de renvoi. :

- la carte grise de son véhicule Toyota C-HR, - son document d’achat de son véhiculeToyota C-HR, - l’acte d’achat de son appartement T 4 avec place de parking au [Adresse 3] [Localité 2], - un document du constructeur du véhicule Toyota relatif aux dimensions (notamment la largeur) du véhicule litigieux.

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,

Le présent jugement a été signé par la juge et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 25/01188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.