Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
11 septembre 2026
Numéro de rôle
24/01448
Formation
4 Ch. AF cab E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°26/

JUGEMENT DE DIVORCE du 11 Septembre 2026

RG : N° RG 24/01448 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MGIS 4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR : [K] [M] [L] [T] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claire ARNIAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-003255 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR : [U] [I] [R] [D] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélie DISCAZAUX, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE

AUDIENCE DU : 26 Juin 2026 mise en délibéré au 11 Septembre 2026

DECISION : Contradictoire En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION : [K] [M] [L] [T] épouse [D] [U] [I] [R] [D] + COPIES : Me Claire ARNIAUD Me Aurélie DISCAZAUX + GROSSE IFPA le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

REVOQUE la clôture de la procédure avec effet différé au 19 juin 2026,

ORDONNE la clôture de la procédure au 26 juin 2026, jour des débats,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[K] [M] [L] [T], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (Alpes-de-Haute-Provence),

Et de,

[U] [I] [R] [D], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône),

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 07 septembre 2019 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er avril 2022,

DIT que Madame [K] [T] et Monsieur [U] [D] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [T],

DIT que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [U] [D] recevra les enfants selon les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 17h30 au dimanche 17h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec un échange des enfants en début de période le matin à 9 heures,

pendant les vacances estivales : avec un fractionnement des vacances d'été en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances scolaires et s'achevant la veille de la rentrée scolaire, première et troisième périodes pour le père les années paires et deuxième et quatrième périodes pour la mère, inversement les années impaires, avec un échange des enfants en début de période le matin à 9 heures,

DIT que pour les fêtes de Noël, le père aura les enfants le 24 décembre de 17 heures au 25 décembre 11 heures les années impaires, et du 25 décembre 11 heures à 17 heures les années paires, et inversement pour la mère,

DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents et que le passage de bras se fera à [Localité 6],

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

DIT que les enfants seront avec la mère le jour de la fête des mères et avec le père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 17 heures,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,

DIT que si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

FIXE à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père doit verser chaque mois à la mère, soit 100 euros par enfant,

L'y CONDAMNE en tant que de besoin,

DIT que cette pension sera payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

PRECISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L'I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation de justificatifs et après accord de l'autre parent pour toute dépense supérieure à 100 euros,

DIT que le parent qui n'a pas fait l'avance des frais devra en rembourser la moitié à l'autre dans le délai d'un mois à compter de la présentation des justificatifs,

L'y CONDAMNE en tant que de besoin,

REJETTE les autres demandes,

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvré, le cas échéant, selon la législation applicable à l'aide juridictionnelle,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 septembre 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 septembre 2026, sous le numéro 24/01448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.