Décision procédures collectives (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
2026001088
Formation
Procédures collectives (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
837 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 07/09/2026 AUTORISANT LE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE Madame [Q] [Z] - ENTREPRENEUR INDIVIDUEL CIP 4992 2026001088

Dans le dossier de :

Madame [Q] [Z] - ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 1] Non inscrit au RCS 823119516 (2025F00030)

Domicile

: Madame [Q] [Z] [Adresse 1]

Ont comparu à l'audience :

Madame [Q] [Z] la SELARL DETROIT en la personne de Me [T] (Administrateur judiciaire) Maître [P] [L] (Mandataire judiciaire)

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Madame Delphine MILCENT, Monsieur Laurent CAMU, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Madame Marie-Denise PICHONNIER Procureure de la République près le Tribunal judiciaire d'Auxerre Mis en délibéré le : 07/09/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Pascal BAILLY Président, Madame Delphine MILCENT, Monsieur Laurent CAMU, Juges.

Jugement contradictoire en premier ressort rendu après débats en Chambre du Conseil le

07/09/2026.

Par jugement en date du 24/11/2025 le Tribunal des Activités Économiques de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l'entreprise individuelle de Madame [Q] [Z] [Adresse 1].

Ce même jugement a ouvert une période d'observation pour une durée de six mois, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 07/09/2026.

Ce Tribunal a indiqué aux parties présentes la date à laquelle il sera statué sur le rapport d'enquête selon l'article L.631-15 du Code de Commerce.

Les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d'audience et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que l'entreprise individuelle génère une exploitation bénéficiaire grâce à une gestion rigoureuse de ses charges fixes.

Les prévisions de chiffre d'affaires sont pessimistes puisqu'elles n'intègrent aucun nouveau chantier ni nouveau client, alors que l'entreprise individuelle continue de générer et de soumettre de nouveaux devis. À ce jour, Madame [Z] n'a créé aucune nouvelle dette et dispose d'environ de 3 k€ de trésorerie. Elle devrait être en mesure de présenter un projet de plan de redressement pour un passif déclaré de 40 k€, qui pourrait toutefois être réévalué entre 32 k€ et 40 k€ selon le sort de la créance provisionnelle non justifiée à date.

Il est ainsi envisagé de proposer le paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 8 échéances par échéances linéaires de 12,5% /an et sans intérêt (hors L. 622-28 du Code de commerce).

Ce projet de plan n'a pas encore été circularisé auprès des créanciers mais il a, conformément à L626-5 du Code de commerce fait l'objet d'une information du mandataire judiciaire et du juge-commissaire le 17/07. L'Administrateur judiciaire est favorable à la circularisation du projet de plan de redressement ainsi présenté qui pourrait être adopté conformément aux dispositions des articles L.626-9 et suivant du code du commerce et sollicite la poursuite de la période d'observation pour une durée de 2 mois afin de permettre d'obtenir le retour de l'ensemble des créanciers.

Le Mandataire judiciaire se joint à la demande de l'administrateur judiciaire qui sollicite la poursuite de la période d'observation afin de permettre la circularisation au créancier du projet de plan présenté par Mme [Q] [Z].

Le Juge-commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Attendu que le Parquet ne formule pas d'observations est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu, conformément aux dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce, que la période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois […]. Le tribunal statue sur le renouvellement de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

Attendu que l'Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire, le dirigeant de l'entreprise et le Ministère public sont favorables au maintien de cette seconde période d'observation.

Attendu qu'il est dans l'intérêt des créanciers, de la pérennité de l'activité et de la sauvegarde des emplois d'autoriser le maintien de la période d'observation afin de circulariser le projet de plan de redressement.

Attendu qu'il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.

Le Parquet ayant été avisé de l'audience et entendu en ses réquisitions.

Vu les dispositions de l'article R.621-9 du Code de Commerce.

ORDONNE

le maintien de la période d'observation jusqu'au 24/11/2026.

AUTORISE

la circularisation du projet de plan.

RENVOIE

le dossier à l'audience du

16/11/2026à

14:15

pour statuer sur l'arrêté du plan de redressement.

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

ORDONNE

la communication de la présente décision aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux éventuels contrôleurs.

ORDONNE

la mention de la présente décision aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article

R. 621-8 * LIQUIDE

, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -127,60 Euros.

Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.