Décision mise en delibere - contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
2026001986
Formation
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

09 SEPTEMBRE 2026

Rôle 2026000059 Répertoire général 2026001986

[Q] (SARLU) C/ EP CONSTRUCTION (SARL)

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du neuf septembre deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR :

[Q] (SARLU), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 509 018 677, dont le siège social se situe [Adresse 1],

Comparaissant par Maître Stéphane BESSOU, membre de la SELARL SPBS Avocats, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.

DEFENDEUR :

EP CONSTRUCTION (SARL)

, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 539 120 329, dont le siège se situe [Adresse 3],

Comparaissant en personne par Monsieur [K] [U], gérant,

Inscrite au rôle sous le numéro 2026001986,

Plaidée à l'audience du 20 mai 2026,

Devant Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Assistés de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS :

À la suite d'un arrêt de chantier prononcé le 03 juin 2025 par l'Inspection du travail, la société EP CONSTRUCTION a fait appel à la société [Q], par l'intermédiaire du maître d'œuvre LMA CONCEPT, afin de procéder à l'installation d'un échafaudage destiné à permettre la reprise des travaux.

Un devis d'un montant de 2.850 euros HT, correspondant à un forfait de 30 jours, a été établi par la société [Q] puis modifié au nom de l'entreprise et accepté le 04 septembre 2025. Lors de la commande, il avait été expressément demandé que l'échafaudage soit conforme aux exigences de l'Inspection du travail, laquelle devait procéder à son contrôle avant la reprise du chantier.

L'échafaudage a été monté le 18 septembre 2025. Toutefois, après transmission de photographies à l'Inspection du travail, celle-ci a constaté, le 24 septembre 2025, que l'installation n'était pas conforme et que la reprise du chantier demeurait impossible.

La société [Q] est ainsi intervenue à nouveau le 02 octobre 2025 afin de mettre l'échafaudage en conformité. Ce n'est qu'à compter de cette date que l'entreprise a pu effectivement utiliser l'installation.

La société [Q] a adressé le 03 décembre 2025 une facture supplémentaire portant sur une immobilisation de l'échafaudage du 18 octobre au 18 novembre 2025.

L'entreprise EP CONSTRUCTION conteste cette facturation supplémentaire, estimant qu'elle n'est pas justifiée.

PROCEDURE :

Le 06 février 2026, la société [Q] a déposé au Tribunal de commerce de MONTAUBAN, une requête en injonction de payer contre la société EP CONSTRUCTION.

Par ordonnance du 10 févier 2026, le Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN a enjoint à la société EP CONSTRUCTION de payer à la société [Q] la somme de 1.398,35 euros au principal ainsi que les dépens de 31,80 euros dont 5.30 euros de TVA.

Cette ordonnance a été signifiée le 09 mars 2026 par Maître [M] [A], Commissaire de justice à [Localité 1], qui l'a remise à personne à Monsieur [K] [U], gérant de la société EP CONSTRUCTION.

Par courrier recommandé, reçu au greffe le 08 avril 2026, la société EP CONSTRUCTION a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mai 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître [B] [Z], représentant la société [Q], expose :

La société [Q], expose avoir été chargée, suivant devis du 04 septembre 2025 signé le même jour, du montage d'un échafaudage d'une surface de 268 m2, réalisé le 17 septembre 2025.

Elle indique qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, une prestation supplémentaire de 88 m2 a été nécessaire afin d'assurer la protection des couvreurs, portant la surface totale à 356 m2, et qu'elle a procédé à cette modification le 02 octobre 2025 sans la facturer.

Elle soutient que l'échafaudage est demeuré immobilisé dans l'attente de son démontage et que la demande de démontage du 09 octobre 2025 ne lui a pas été effectivement transmise, celle-ci ne lui ayant été communiquée que le 25 novembre 2025.

Elle sollicite en conséquence le règlement des immobilisations conformément aux stipulations du devis initial, en précisant avoir consenti un geste commercial de 680,59 euros correspondant à la prestation supplémentaire de 88 m2. Elle conteste enfin être responsable du défaut d'organisation et de gestion du chantier.

Maître [B] [Z], représentant la société [Q] demande au Tribunal de :

CONDAMNER la société EP CONSTRUCTION à lui payer la facture FA03518 d'un montant de 1.398,35 euros TTC.

Défendeur :

Monsieur [K] [U], gérant de la société EP CONSTRUCTION, expose :

La société EP CONSTRUCTION, conteste la facture d'immobilisation réclamée par la société [Q], qu'elle estime injustifiée. Elle expose avoir fait appel à cette dernière pour l'installation d'un échafaudage. Elle indique qu'un devis, finalement signé le 04 septembre 2025 pour une durée d'utilisation de trente jours, a été établi pour un montant de 2 850 euros HT.

Elle soutient toutefois que l'échafaudage, monté le 18 septembre 2025, a été déclaré non conforme par l'inspection du travail, de sorte que la reprise du chantier n'a pu intervenir qu'après sa mise en conformité par la société [Q] le 02 octobre 2025.

Elle précise que le chantier ayant été achevé vers le 15 octobre 2025, le maître d'œuvre aurait alors informé Monsieur [R] [X] que l'échafaudage pouvait être démonté.

La société EP CONSTRUCTION conteste dès lors la facture complémentaire reçue le 03 décembre 2025 au titre d'une immobilisation du 18 octobre au 18 novembre 2025, faisant valoir que cette période ne lui serait pas imputable. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande formée par la société [Q].

C'est pourquoi Monsieur [K] [U], gérant de la Société EP CONSTRUCTION demande au Tribunal de :

DEBOUTER la société [Q] de sa demande de paiement de la somme de 1.398,35 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 pour un jugement y être rendu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l'espèce, le devis numéro DE05679 du 04/09/2025 présenté par la société [Q] et signé et accepté par la société EP CONSTRUCTION constitue un contrat légalement formé engageant les deux parties.

L'article 1194 du même code précise : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »

Ainsi, en l'espèce, le contrat de montage et démontage d'un échafaudage protection couvreur, ne peut se limiter à la fourniture du matériel. Il appert que l'échafaudage doit pouvoir être utilisé en règle avec la loi.

Dans son devis, la société [Q] précise « Devis établi sur les informations du client, une visite de chantier sera OBLIGATOIRE avant toute intervention ».

Cela démontre que le fournisseur a bien conscience qu'il doit fournir le matériel adapté. Or, les services de la DDETSPP indiquent par mail du 24 septembre 2025 que le matériel fourni n'est pas conforme, et notamment : «

insuffisamment ancré : il manque de nombreux points d'ancrage pour assurer sa stabilité – composé de planchers superposés et qui ne sont pas fixés – composé de gardes corps en nombre insuffisant.»

Il apparaît ainsi au Tribunal que la société [Q] n'a pas respecté son obligation du contrat, et notamment de fournir un produit utilisable en conformité avec la loi, que les points de nonconformité identifiés par les services de l'état relèvent exclusivement de l'obligation du fournisseur.

Ainsi, l'échafaudage monté le 18 septembre 2025 n'a pu être utilisé qu'à partir du 03 octobre 2025.

C'est pourquoi le Tribunal dira que le forfait de 30 jours ne peut couvrir la période du 18 septembre 2025 au 18 octobre 2025, mais doit s'appliquer pour la période du 03 octobre 2025 au 02 novembre 2025.

Le contrat de montage et démontage de l'échafaudage prévoit qu'il appartient au client de prévenir la société [Q] de la date de démontage.

Monsieur [K] [U], gérant de la société EP CONSTRUCTION, n'établit pas avoir informé le fournisseur.

En effet, son mail du 09 octobre 2025 a pour destinataire lui-même, et aucun élément ne permet au Tribunal de constater que la société [Q] a été informée de la disponibilité de l'échafaudage.

C'est pourquoi les juges diront qu'il y a lieu de retenir que la location s'est poursuivie sur la période du 03 novembre 2025 au 18 novembre 2025, soit 16 jours calendaires représentant une facture complémentaire de 16 x 37,59 euros = 601,44 euros H.T. soit 721,73 euros TTC, que la société EP CONSTRUCTION devra payer à la société [Q].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

DIT que le devis numéro DE05679 du 04 septembre 2025 lie les parties ;

DIT

que le forfait de 30 jours doit s'appliquer pour la période du 03 octobre 2025 au 02 novembre 2025 ;

DIT

que la société EP CONSTRUCTION n'établit pas avoir informé la société [Q] de la date de démontage, conformément aux dispositions du devis ;

DIT

que la location s'est poursuivie du 03 novembre 2025 au 18 novembre 2025, soit 16 jours calendaires ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

CONDAMNE

la société EP CONSTRUCTION à payer à la société [Q] la somme de 721,73 euros TTC au titre de la location complémentaire ;

CONDAMNE

la société EP CONSTRUCTION et la société [Q] au paiement des dépens par moitié.

Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 54,37 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.