Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/04535
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 087 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04535 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM44H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024072431

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. EDEN, exerçant sous l'enseigne DOGSTAR

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Mohamed HASSANI substituant Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0653

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. EA CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Ma Aurélie GOUAZOU substituant Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 283

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juin 2026 :

Par jugement du 26 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, notamment :

- condamné la société Eden à payer à la société EA Construction la somme de 34.548 euros au titre des travaux supplémentaires, déboutant pour le surplus ;

- ordonné le paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 31 mars 2023 ;

- débouté la société EA Construction de sa demande de pénalités de retard ;

- débouter la société Eden de sa demande tendant à la diminution du montant du marché principal au titre des malfaçons et non-façons ;

- condamné la société Eden à payer à la société EA Construction la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société EA Construction ;

- débouté la société Eden de sa demande de dommages et intérêts pour le retard dans l'exécution des travaux ;

- condamné la société Eden à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 23 décembre 2025, la société Eden a relevé appel de ce jugement.

Par acte du 19 mars 2026, la société Eden a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société EA Construction afin d'être autorisée à consigner la somme de 40.324,84 euros restant due en principal au titre de la condamnation prononcée par le jugement entrepris, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations et obtenir la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Eden maintient ses prétentions et sollicite le rejet des demandes de la société EA Construction.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société EA Construction s'oppose à la demande de consignation formée par la société Eden et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande de consignation

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Au cas présent, la société Eden soutient que l'exécution provisoire l'expose à un risque de non-remboursement des condamnations pécuniaires en cas d'infirmation du jugement au regard de la situation de la société EA Construction. A cet égard, elle précise qu'au cours du chantier, la société EA Construction, par l'intermédiaire de son président, a plusieurs fois mis en avant ses difficultés de trésorerie et de conflits entre associés afin de solliciter le versement d'acomptes supplémentaires pour faire face au coût du chantier, ce qui laisse présumer du défaut de solvabilité de cette société d'autant qu'elle a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires entre 2022 et 2024, traduisant une diminution de son activité de près de moitié. Elle précise en outre que l'augmentation du résultat entre ces années s'explique par la réduction des dépenses et, notamment, la suppression des charges salariales entre 2023 et 2024 ; que les derniers comptes publiés l'ont été avec une déclaration de confidentialité empêchant toute visibilité sur les actifs de cette société, et que pratiquant des avances régulières sur trésorerie, ses disponibilités peuvent être remises en cause.

Cependant, il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société Eden de la somme de 40.324,84 euros comme elle le sollicite, soit de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé.

En effet, la lecture du dernier bilan arrêté au 31 décembre 2024, ne révèle pas, contrairement à ce qui est soutenu, une situation d'insolvabilité de la défenderesse dès lors que son actif disponible s'élève à la somme de 169.025 euros, que son bilan passif affiche une nette diminution de ses emprunts et dettes, et qu'en dépit d'une légère baisse de son chiffre d'affaires 2024 (16,40%), son résultat avant impôt reste bénéficiaire, le résultat 2024 (22.836 euros) étant d'ailleurs supérieur à celui enregistré en 2023 (10.106 euros).

Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Il convient donc de rejeter la demande de consignation.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant en ses prétentions, la société Eden supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à la société EA Construction, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de consignation formée par la société Eden ;

Condamnons la société Eden aux dépens et à payer à la société EA Construction la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/04535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.