Autres demandes relatives au crédit-bail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/04205
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04205 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM35M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023F00622
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès ROUX substituant Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. PETIT [B] LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille TARRAZI substituant Me Victor RIOTTE de l'AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G27
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juin 2026 :
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Créteil, statuant dans un litige opposant la société Petit [B] Location à M. [P] a, notamment :
- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse et retenu sa compétence territoriale ;
- condamné M. [P] à payer à la société Petit [B] Location la somme de 35.692,52 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour ouvré suivant la signification de la décision et débouté la société Petit [B] Location du surplus de sa demande ;
- débouté M. [P] de sa demande de délai de paiement ;
- condamné M. [P] à payer à la société Petit [B] Location la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2024, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 21 mai 2026, M. [P] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Petit [B] Location afin de :
- obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
- interdire à la société défenderesse de procéder à toute mesure d'exécution forcée sur ses biens et revenus ;
- ordonner à la société Petit [B] Location de lui restituer la somme de 5.560,90 euros correspondant au total saisi arrêté à la date du 13 janvier 2026 ;
- condamner la société Petit [B] Location à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience, M. [P] a maintenu ses demandes et soutenu oralement les moyens développés dans l'acte introductif d'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société Petit [B] Location s'oppose à ces demandes et sollicite la condamnation de M. [P] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société Petit [B] Location soutient que M. [P] n'a fait aucune observations en première instance afin de voir écarter l'exécution provisoire de sorte qu'il lui appartient de démontrer des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues depuis le jugement entrepris.
Cependant, il ressort du jugement que, contrairement à ce que soutient la société Petit [B] Location, M. [P] a demandé aux premiers juges d'écarter l'exécution provisoire, ce qui suffit à considérer que ce dernier a fait des observations sur cette mesure au sens de l'article susvisé.
Il résulte du premier alinéa de ce texte que l'exécution provisoire de droit ne peut être arrêtée que si les deux conditions visées par celui-ci sont cumulativement réunies.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, M. [P] soutient qu'il se trouve dans une situation financière difficile dès lors qu'il dispose de ressources mensuelles de l'ordre de 3.541,16 euros allocations familiales comprises, afin de faire face à des charges mensuelles incompressibles de 3.652,82 euros comprenant notamment, le remboursement d'un crédit immobilier à hauteur de 1.658,17 euros par mois, destiné au financement de sa résidence principale, les frais de scolarité et d'activités de ses enfants ainsi que les charges usuelles de la vie courante. Il ajoute que l'exécution provisoire du jugement l'expose à un risque de non-paiement du crédit et à une mesure de saisie immobilière et, donc, à une perte du logement familial, mais aussi une perte de son emploi liée à l'impossibilité d'utiliser le véhicule qu'il détient en leasing et, en tout état de cause, causerait une atteinte grave et disproportionnée aux conditions de sa vie familiale.
M. [P] verse aux débats des documents de pôle emploi démontrant qu'il a été demandeur d'emploi à compter du 6 octobre 2021, puis qu'il a été employé par la société SL Logistique à compter du 11 mars 2025, en qualité de gestionnaire de transport, pour un salaire mensuel de 3.000 euros ainsi qu'il résulte du seul bulletin de salaire produit du mois de novembre 2025.
Il verse également aux débats une attestation de pôle emploi en date du 7 septembre 2023 démontrant que la demande d'allocations déposée par son épouse n'a pu recevoir de suite favorable dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une durée d'affiliation ou de travail suffisante.
Cependant, il ne communique aucune autre pièce plus récente ni avis d'imposition permettant d'appréhender sa situation financière actuelle de sorte que si ses charges ne sont pas contestables, en revanche, il ne démontre pas que l'exécution immédiate du jugement lui causera un préjudice irréparable ou le placera dans une situation irréversible en cas d'infirmation.
Ainsi, faute de justifier de conséquences manifestement excessives, il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
En l'état du rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société Petit [B] Location de procéder à toute mesure d'exécution forcée est sans objet.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution à M. [P] de la somme de 5.560,90 euros correspondant au montant d'ores et déjà saisi en exécution du jugement critiqué, une telle demande ne relevant pas, en tout état de cause, du pouvoir du premier président, pour la partie déjà exécutée du jugement.
Succombant en ses prétentions, M. [P] supportera les dépens de l'instance et sera condamné à payer à la société Petit [B] Location, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Créteil le 11 juin 2024, formée par M. [P] ;
Rejetons les autres demandes de M. [P] ;
Condamnons M. [P] aux dépens de l'instance et à payer à la société Petit [B] Location la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/04205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.