Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/00234
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 015 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00234 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHE6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 24/00069
APPELANTS
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Madame [P] [F] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
[1]
Chez [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[3]
Chez [4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
[6]
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
CAF DE [Localité 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputée contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Monsieur Alexandre DARJ, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [H] et Mme [P] [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10] le 10 novembre 2023, laquelle a déclaré recevable leur demande le 27 novembre 2023.
Par décision en date du 19 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances du couple [H] sur une durée de 37 mois, au taux 0,00%, suivant une mensualité de remboursement maximale de 1 181 euros.
Par courrier en date du 01 mars 2024, les époux [H] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable le recours,
- infirmé les mesures imposées par la commission,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement des époux [H] à la somme de 507 euros,
- arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, suivant une mensualité maximale de remboursement de 478,36 euros.
Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a d'abord déclaré recevable le recours des époux [H] comme ayant été intenté le 01 mars 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 24 février 2024.
Il a ensuite arrêté leur passif à la somme totale de 42 625,31 euros. Il a relevé que les débiteurs avaient quatre enfants mineurs à charge et percevaient des ressources mensuelles de 3 882 euros pour des charges s'élevant à 2 997 euros, de sorte qu'ils disposaient d'une capacité de remboursement de 885 euros.
Il a néanmoins abaissé leur capacité de remboursement à la somme de 507 euros, afin qu'ils puissent rembourser une dette frauduleuse auprès de la CAF d'un montant de 5 682,15 euros, exclue du plan de rééchelonnement de leurs dettes.
Il a donc considéré qu'il convenait de rééchelonner leurs dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, suivant une mensualité maximale de remboursement de 478,36 euros. Il a ajouté que leur situation financière avait vocation à s'améliorer, dès lors que Mme [H] était susceptible de retrouver un emploi à court terme.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 16 octobre 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 17 octobre 2024, les époux [H] ont formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 06 mars 2026, la société [2], mandatée par [1], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 06 mars 2026, la société [2], mandatée par [3], indique s'en remettre à la décision de justice sur les mérites de l'appel.
A l'audience, aucune des parties ne comparait.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisés de l'audience du 26 mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [A] [H] et Mme [P] [H] n'ont ni comparu ni ne se sont faits représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [A] [H] et Mme [P] [H] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24/00234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.