Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01530
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 931 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01530 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM26Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 décembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 25/02041
APPELANT :
Monsieur [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de Paris (toque C1048)
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Edouard GINTRAND, avocat au barreau de Paris (toque P0107)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Qui en ont délibéré à l'issue de l'audience.
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (ci-après 'la Société') est spécialisée dans la formation continue
des adultes.
Le 23 novembre 2022, la Société et M. [Q] ont conclu
un contrat dénommé 'contrat d'auteur'. Ce contrat prévoyait la rédaction
par M. [Q] d'une série de 5 articles sur le 'blog [1]'
et leur intégration éventuelle à la lettre d'informations 'la Lettre [1]',
pour une facturation à hauteur de 750 euros bruts par article, en contrepartie de la cession de ses droits d'auteur.
Deux autres contrats identiques ont été signés, l'un le 30 mars 2023 pour la rédaction
de 5 articles et l'autre le 27 octobre 2023 pour la rédaction de 4 articles.
Par courriel du 23 janvier 2024, M. [Q] a informé la Société
qu'il bénéficiait du statut d'adulte handicapé avec un taux de handicap qui s'élevait
de 50% à 79% selon le barème de la MDPH.
La relation contractuelle a cessé en mars 2024.
Le 17 février 2025, Monsieur [Q] a adressé un courrier à la Société
dans lequel il sollicitait la requalification de son contrat d'auteur en contrat de travail,
en contestait la rupture.
Dans un courrier du 28 février 2025, la Société a rejeté la demande.
Le 3 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris
aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail de journaliste
à temps plein et de condamnation de la Société à lui verser 30.715,02 euros au titre
de rappel de salaire, 3.071,50 euros au titre des congés payés afférents et 2.610,40 euros
au titre du rappel de salaire du treizième mois conventionnel ainsi que diverses sommes correspondant à la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
Le 10 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.'
Le 6 mars 2026, M. [Q] a relevé appel de ce jugement.
Il a déposé une requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 13 mars 2026, M. [Q] a été autorisé à assigner
la Société à jour fixe pour l'audience du 19 juin à 11 heures.
L'assignation a été déposée le 16 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er septembre 2026,
M. [Q] demande à la cour de :
' - DONNER ACTE à Monsieur [X] [Q] du désistement
de son appel ;
- DECLARER l'instance d'appel éteinte à l'égard de toutes les parties ;
- JUGER que chacune des parties conserve à sa charge exclusive les frais et dépens
par elle supportés.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2026, la société [1] demande à la cour de :
'- JUGER et DONNER ACTE à Monsieur [Q] de son désistement d'instance et d'action ;
- JUGER ET DONNER ACTE à la société [1] qu'elle accepte ce désistement ;
- JUGER l'extinction de l'instance ;
- JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties,
il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties font valoir qu'elles se sont rapprochées et qu'une solution amiable
et transactionnelle est intervenue.
Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel
ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a,
en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté
que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Vu l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 6 mars 2026
par M. [Q] à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2025
par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/01530.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.