Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026009114
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 877 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Page 1
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
В9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2026009114
ENTRE :
Société de droit Roumain VALEO LIGHTING INJECTION SA, dont le siège social est [Adresse 1], D j691KM8 +775, Comté de [Localité 1], ROUMANIE Partie demanderesse : assistée de Me Barbara LEVY du Cabinet de PARDIEU
BROCAS MAFFEI AARPI - Avocat et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
Société de droit Roumain INTERNATIONAL ALEXANDER LOGISTIC SRL, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3], ROUMANIE
Partie défenderesse : assistée de Me Valentin PINEL LE DRET Avocat (R020) et comparant par la Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 21 janvier 2026, la Société de droit Roumain VALEO LIGHTING INJECTION SA a assigné la Société de droit Roumain INTERNATIONAL ALEXANDER LOGISTIC SRL devant le tribunal de céans, et demande :
Vu les articles 1143, 1194, 1217, 1944, 1948 et 2286 du code civil, Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
SUR LA RESTITUTION DES BIENS A VALEO :
Dire et Juger que les conditions légales du droit de rétention ne sont pas remplies ;
Dire et juger que la société 1AL retient abusivement la totalité des biens qu'elle détient pour le compte de Valeo ;
Condamner [Y] à restituer à ses frais et sur une durée n'excédant pas trois mois, la totalité des biens qu'elle détient pour le compte de Valeo à savoir :
Les 15.667 palettes identifiées par [Y] conformément à son mail du 26 septembre 2025 à 11 h11
Les outillages/composant/packaging du projet " Alfa [Cadastre 1] "
Tous biens non palettisés identifiés comme étant détenu pour le compte de Valeo Ordonner le prononcé d'une astreinte provisoire de 50.000 € par jour de retard dans le démarrage des opérations de restitution à compter du huitième jour du prononcé de la décision à intervenir, le Tribunal se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte.
Ordonner le prononcé d'une astreinte provisoire de 70.000 € par jour de retard, à compter 1er jour suivant l'expiration du délai de trois mois ayant commencé à courir à compter du démarrage des opérations de restitution, jusqu'à complète restitution des biens, le Tribunal se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte.
Condamner [Y] à autoriser les camions que Valco aura affrétés à stationner aux portes de l'entrepôt où sont stockées les biens à restituer, ainsi que les employés de Valeo qui chargeront ces biens dans les camions.
Condamner [Y] à donner accès à l'équivalent en Roumanie d'un commissaire de justice mandaté à ses frais par Valeo, en vue de dresser l'inventaire des palettes et des biens non palettisés, au fur et à mesure de leur mise à disposition par [Y] à la porte de son entrepôt pour être chargés par les employés de Valeo dans les camions.
SUR LA REPARATION DES PREJUDICES SUBIS PAR VALEO :
A titre principal sur la réparation des préjudices subis par Valeo :
Condamner [Y] à verser à Valco les sommes suivantes, à parfaire au jour du prononcé du jugement, à titre de dommages et intérêts :
1.215.749 € pour perte de marge en raison des pertes de vente de pièces de rechange,
847.990 € à parfaire au titre des frais de transports exceptionnels,
675 576 € à parfaire au titre de ses pertes de production,
191.000 € à parfaire au titre du préjudice financier.
EN TOUT ETAT DR CAUSE :
Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur minute.
Condamner [Y] à verser à Valeo la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner [Y] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de l'expertise qui serait ordonnée, ainsi que les frais de traduction des actes de procédure et des pièces sur justificatifs.
Appelée à l'audience du 16 avril 206, l'affaire est renvoyée à l'audience du 17 juin 2026, date à laquelle les conseils des parties sollicitent le dessaisissement du tribunal de céans au profit du tribunal de commerce de Bobigny, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 05 juin 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui par ordonnance en date du 05 juin 2026, désigne le tribunal de commerce de Bobigny, il sera statué comme ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 05 juin 2026,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le tribunal de céans se dessaisit au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;
Dit que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu'il soit fait application de l'article 84 cpc ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA.
Retenu à l'audience publique du 17 juin 2026 où siégeait Mme Fabienne Lederer, juge présidant l'audience, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi, juges. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Catherine Soyez.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026009114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.