Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2025113974
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
485 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025113974

ENTRE :

SOCIETE AXA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS AVOCATS - Me METZ, Avocat et représentée par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)

ET :

SAS ERSELL.TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 911221091 Partie défenderesse : comparant par Me Lyron NATAF, Avocat (X1)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Attendu que la société AXA France a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 10 septembre 2025 ;

Attendu que la SAS ERSELL.TRANSPORT a formé opposition à cette ordonnance en date du 7 novembre 2025 ;

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 2 avril 2026, celle-ci a été renvoyée au 6 mai 2026.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a été désigné et les parties ont été convoquées à son audience du 27 mai 2026, date à laquelle le juge a établi un calendrier et renvoyé l'affaire à son audience du 24 juin 2026.

AXA FRANCE, bien que régulièrement convoquée, ne s'est présentée et ce, sans motif.

Seul le conseil de la SAS ERSELL.TRANSPORT se présente à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Le juge chargé d'instruire l'affaire a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

La demanderesse ne s'étant pas présentée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et n'ayant communiqué aucune pièce au soutien de ses prétentions, le tribunal a été dans l'impossibilité de statuer sur les demandes formées par AXA FRANCE.

En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 septembre 2025 :

Vu l'article 468 alinéa 2 CPC.

Dit caduque la requête en injonction de payer du 16 juillet 2025 et non avenue l'ordonnance susvisée ;

Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,04 € dont 16,29 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 24 juin 2026, en audience publique, devant M. Alain Begey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey.

Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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