Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
2025083220
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 496 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

LRAR AUX PARTIES

В9

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025083220

ENTRE :

SA KERLINK, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me DUBOS Guillaume Avocat (J49) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS représentée par Maître CAILLABOUX Isabelle Avocat (E1344)

ET :

Société de droit italien MADDALENA, dont le siège social est [Adresse 2] - Italie

Partie défenderesse : assistée de Me Cédric DE POUZILHAC et Damien BERGEROT du Cabinet ARAMIS Avocat (K0186) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -Objet du litige

1. La société de droit italien MADDALENA S.p.A. (« MADDALENA ») a été fondée en 1919 ; elle est spécialisée dans la fabrication d'instruments de mesure de l'eau et de l'énergie thermique.

La société KERLINK (« KERLINK ») est un bureau d'études spécialisé dans la conception et l'exploitation de produits connectés (« Internet des Objets » ou « IoT »). Elle conçoit des logiciels et des matériels qu'elle fait fabriquer selon ses spécifications, pour livraison aux exploitants d'infrastructures ; certains matériels sont désignés par « Reference Designs ».

3. KERLINK et MADDALENA ont conclu un contrat de licence daté du 19 janvier et signé le 1er février 2016, par lequel KERLINK autorisait MADDALENA à fabriquer des produits en utilisant deux « Reference Designs », en l'espèce des « modules RF », composants d'un compteur qui permet la communication à distance.

4. Le contrat a prévu que MADDALENA verse à KERLINK des redevances semestrielles, en fonction du nombre de compteurs fabriqués.

5. Le Contrat de Licence était initialement conclu pour une durée de 5 ans, à compter du 1er février 2016, date de prise d'effet, sa reconduction tacite ou non faisant débat entre les parties.

6. MADDALENA a fabriqué des compteurs intelligents qu'elle a notamment cédés à la Société d'Aménagement Urbain et Rural (« SAUR »), qui n'est pas dans la cause, société française spécialisée dans le secteur de l'eau, dans le cadre du déploiement par cette dernière de solutions de télérelève.

7. Courant 2020, la SAUR a émis des réclamations portant sur un défaut des compteurs fabriqués sous la licence KERLINK : la batterie du compteur se viderait anormalement

vite, et, la batterie étant moulée à l'intérieur du compteur, c'est l'appareil entier qu'il faut changer. KERLINK a lancé des études approfondies – non terminées à la date de la procédure – qui auraient permis de rattacher le défaut de fonctionnement du compteur – c'est à dire l'épuisement de sa batterie – à l'émission d'un code d'erreur. Après l'examen, entre janvier et octobre 2024, d'environ 10 000 compteurs, KERLINK considère avoir identifié l'origine du dysfonctionnement.

8. MADDALENA a suspendu le paiement de redevances à compter du 2e semestre 2021, arguant de première part que le contrat avait pris fin, d'autre part qu'elle était créancière sur KERLINK au titre de la réparation des malfaçons des compteurs.

9. KERLINK, MADDALENA et SAUR ont engagé des négociations à l'été et l'automne 2024, mais ces pourparlers pour la recherche d'une solution globale n'ont pas abouti.

10. KERLINK a observé que MADDALENA continuait la production et la vente des compteurs, et lui adressait des relevés de ventes, malgré la fin prétendue du contrat ; elle a considéré que le contrat avait été tacitement renouvelé, et que MADDALENA ne pouvait pas se prévaloir de l'exception d'inexécution.

11. Par lettre de son conseil du 17 février 2025, KERLINK a mis en demeure MADDALENA de lui régler la somme de 196 022,25 € au titre de 8 factures de redevances portant sur les années 2021 et suivantes, ce que MADDALENA a refusé.

12. C'est dans ces conditions que KERLINK a engagé la présente instance à l'encontre de MADDALENA qui soulève,

in limine litis

, l'incompétence de la présente juridiction.

LA PROCEDURE

13. Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2025 transmis selon les modalités du Règlement (UE) 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les pays de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, KERLINK assigne MADDALENA.

14. A l'audience du 18 décembre 2025, MADDALENA soulève

in limine litis

l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris, et, demandeur à l'incident et défendeur en principal, elle demande au tribunal par conclusions du 20 mai 2026 soutenues à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, de :

Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 4 et 7.1.a. du Règlement (UE) N° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

In limine litis

et à titre principal: * CONSTATER son incompétence territoriale pour connaître du présent litige.

En conséquence:

SE DESSAISIR ET RENVOYER l'affaire devant (i) les juridictions italiennes compétentes ou

(ii) le Tribunal de commerce de Rennes, la société MADDALENA S.p.A. consentant expressément, pour une bonne administration de la justice, à un renvoi au Tribunal de commerce de Rennes. En tout état de cause :

CONDAMNER la société KERLINK à payer à la société MADDALENA S.p.A. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société KERLINK aux entiers dépens de la présente instance. A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal s'estimait compétent territorialement:

RENVOYER l'affaire à une prochaine audience de procédure pour le dépôt, par la société MADDALENA S.p.A. de ses conclusions au fond en réponse à l'assignation qui lui a été signifiée par la société KERLINK.

RESERVER les dépens.

15. Par conclusions du 08 avril 2026 soutenues à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, KERLINK, défendeur à l'incident et demandeur en principal, demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,

Juger que l'exception d'incompétence soulevée par la société MADDALENA est malfondée ;

Rejeter en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par la société MADDALENA.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Juger que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour connaître de l'action en paiement des factures émises entre le 1er février 2021 et le 15 décembre 2022,

Juger que le tribunal de commerce de Rennes est compétent pour connaître l'affaire concernant les factures postérieures au 15 décembre 2022, et y renvoyer l'affaire

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE * Juger que le tribunal de commerce de Rennes est compétent pour connaître l'affaire, et y renvoyer l'affaire

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société MADDALENA à payer à la société KERLINK la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, quitte à parfaire ;

CONDAMNER la société MADDALENA aux entiers dépens ;

NE PAS ÉCARTER l'exécution provisoire de plein droit ;

16. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

17. A l'audience collégiale du 20 mai 2026, les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie sur incident du 24 juin 2026, à laquelle elles se présentent toutes les deux. A cette audience après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sur l'incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

18. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

19. MADDALENA, demandeur à l'incident et défendeur en principal, soutient que :

La demande de KERLINK porte sur des factures de redevances qu'elle dit impayées par MADDALENA ;

Le contrat de licence a expiré depuis le 1er février 2021 : MADDALENA a annoncé à KERLINK, conformément à ses dispositions et avec le préavis nécessaire, qu'elle ne le renouvellerait pas ;

Ce contrat n'a pas non plus été reconduit automatiquement ;

Les négociations pour la conclusion d'un nouvel accord ne sont pas allées à terme et il n'y a donc pas d'autre clause attributive de juridiction ;

Dès lors le droit commun s'applique : MADDALENA peut demander à être attraite soit devant la juridiction du lieu où elle a son activité (Udine, en Italie), soit subsidiairement au lieu du siège de KERLINK.

20. Elle produit les pièces suivantes :

Pièce n°3 Contrat de licence du 1er février 2016 et 3-1 : Traduction libre et partielle du Contrat de licence du 1er février 2016.

Pièce n°4 Lettre de MADDALENA à KERLINK du 9 juin 2020 et sa traduction libre.

Pièces n°6 à 11-1 : Échanges entre les conseils des parties entre le 17 février et le 13 août 2025.

Pièce n°12 : Échange d'emails entre MADDALENA et KERLINK entre le 15 novembre 2022 et le 16 décembre 2022.

Pièce n°13 : Projet « Addendum 1 to the Licence Agreement dated 19.01.2016 ». et sa traduction libre 13-1.

Pièce n°14 : Email de SAUR à KERLINK, copie à MADDALENA, du 11 juin 2024.

Pièce n°15 : Accord Tripartite « SAUR MADDALENA KERLINK », version du 11 juin 2024.

21. KERLINK, défendeur à l'incident et demandeur en principal, soutient que :

L'article 28 du contrat de licence n°20160119 du 1er février 2016 est une clause attributive de compétence visant les tribunaux compétents du ressort de la cour d'appel de Paris ;

Le contrat expiré le 1er février 2021 a été tacitement reconduit, car de part et d'autre, les parties ont continué à exécuter leurs obligations ;

D'ailleurs MADDALENA en a rappelé les références dans tous ses relevés de vente adressés à KERLINK ;

Aucun des projets de nouveau contrat produits par MADDALENA n'a abouti et n'a remplacé le contrat de 2016, en particulier l'accord envisagé en 2024, qui concerne 3 parties (dont la SAUR, qui n'est pas dans la cause), n'a pas été signé ;

S'agissant d'un litige entre commerçants, la juridiction correspondante est le tribunal des activités économiques de Paris ;

Subsidiairement, le règlement Bruxelles 1 bis, qui laisse aux demandeurs le choix de la juridiction compétente, permet à KERLINK de désigner le tribunal de commerce de Rennes.

22. Elle produit les pièces suivantes :

3.1. Relevés de redevances du 3.1.1. Relevé de redevances du 7 juillet 2021 (1er semestre 2021) au 3.1.10 Relevé de redevances du 7 janvier 2026 (2ème semestre 2025).

3.2.1. Facture C2IN-306-2021 du 1er septembre 2021, 3.2.2. Facture C2IN-75-2022 du 22 février 2022, 3.2.3. Facture C2IN-383-2022 du 30 juin 2022, 3.2.4. Facture C2IN-10-2023 du 10 janvier 2023, 3.2.5. Facture C2IN-333-2023 du 30 juin

2023, 3.2.6. Facture C2IN-2-2024 du 9 janvier 2024, 3.2.7. Facture C2IN-286-2024 du 3 juillet 2024, 3.2.8. Facture C2IN-562-2024 du 31 décembre 2024 et 3.3. Tableau de calcul des intérêts de retard.

4. 2 à 4.5.1 Échanges entre les parties entre le 17 février 2025 et le 13 août 2025.

4.6. Lettre MADDALENA du 9 juin 2020.

4.6.1. Échanges de courriels concernant le renouvellement du contrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Quant à la loi applicable

23. L'article 28 du contrat n° 20160119 conclu entre MADDALENA et KERLINK le 19 janvier 2016 stipule : « 28. GOVERNING LAW COMPETENT JURISDICTIONS : 28.1. The Contract is governed and construed under the laws of France. The Parties exclude the application of any international conventions that may be applicable in relation with the scope of the Contract, including the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods. »

24. Traduction du tribunal : « 28. DROIT APPLICABLE JURIDICTIONS COMPÉTENTES : 28.1. Le Contrat est régi et interprété conformément au droit français. Les Parties excluent l'application de toute convention internationale susceptible de s'appliquer au champ d'application du Contrat, y compris la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. »

25. En conséquence, le tribunal appliquera le droit français.

Quant à l'exception d'incompétence soulevée par MADDALENA : sur la recevabilité

26. MADDALENA demande à être attraite, soit devant la juridiction du lieu où elle a son activité (Udine, en Italie), soit subsidiairement, au lieu du siège de KERLINK.

27. L'exception ayant été soulevée avant toute défense au fond et indiquant la juridiction qui, selon le demandeur à l'exception, est compétente, le tribunal la dira recevable.

Sur le mérite de l'exception

28. S'agissant d'un litige entre parties européennes, le tribunal rappelle le règlement « Bruxelles 1 bis », qui dispose :

A la SECTION 1 « Dispositions générales » : Article 4 : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

Au CHAPITRE II : « Compétence », à la SECTION 7 « Prorogation de compétence » : « Article 25 : 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue: a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. ».

29. L'article 48 du code de procédure civile dispose : «

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à

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moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ».

30. Il convient donc d'examiner la clause attributive de compétence figurant dans le contrat et d'en vérifier la validité.

31. Cette clause (3e partie de l'article 28 cité plus haut) énonce : « 28.2. The Parties will endeavour to resolve amicably any dispute in connection with or arising out of the existence, validity, construction, performance and termination of the Contract. 28.3. Failing an amicable settlement within thirty (30) days of the notification by one Party to the other of its failure by registered mail with acknowledgement of receipt, any dispute in connection with or arising out of the existence, validity, construction, performance and termination of the Contract, may be submitted by the first Party to take action to competent Court in the jurisdiction of the Superior Court ("Cour d'appel") of Paris, notwithstanding multiple defendants or action against a guarantor. »

32. (Traduction du tribunal) : « 28.2. Les Parties s'efforceront de résoudre à l'amiable tout différend lié ou découlant de l'existence, de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation du Contrat. 28.3. À défaut de règlement amiable dans un délai de trente (30) jours suivant la notification par l'une des Parties à l'autre, par lettre recommandée avec accusé de réception, du différend ou du manquement constaté, tout litige lié ou découlant de l'existence, de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation du Contrat pourra être porté par la Partie la plus diligente devant le tribunal compétent dans le ressort de la Cour d'appel de Paris, nonobstant la pluralité de défendeurs ou l'appel en garantie. »

33. Cet article 28.3 indique les juridictions qui, selon KERLINK, sont compétentes : celles situées dans le ressort de la cour d'appel de Paris.

34. L'article 4. « DURATION » du Contrat énonce : « This Contract shall become effective on Effective Date and shall remain in full force and effect during a period of five (5) years thereafter. At least six (6) month prior to initial term, Parties shall consider the opportunity to undertake a new licence agreement under fair, reasonable and nondiscriminatory conditions. »

35. Traduction du tribunal : « 4. DURÉE : Le présent Contrat prendra effet à la Date d'entrée en vigueur et demeurera pleinement en vigueur pendant une période de cinq (5) ans à compter de celle-ci. Au moins six (6) mois avant l'expiration de la durée initiale, les Parties examineront l'opportunité de conclure un nouveau contrat de licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »

36. Le 9 juin 2020, donc plus de 6 mois avant le terme du 19 janvier 2021, MADDALENA a écrit à KERLINK (pièce n°4 de MADDALENA) : « Nous faisons référence au contrat de licence n° 20160119 daté du 19 janvier 2016 (ci-après, le « Contrat »). Étant donné que : * La date d'expiration du Contrat est fixée à cinq ans après la date de sa signature, soit le 19 janvier 2021 ; * Au moins six mois avant sa date d'expiration, les parties examineront la possibilité de conclure un nouveau contrat de licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ; * Vous avez été sélectionné comme fournisseur pour la « Reference Design » par notre client Saur S.a.s. ; -

Saur S.a.s. est de loin notre plus gros client pour les produits fabriqués à partir de votre « Reference Design » ;

CS - PAGE 7 * Saur et nous-mêmes sommes en train de mettre à jour le contrat-cadre de fourniture actuellement en vigueur.

Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, le Contrat devra être mis à jour conformément à la dernière version de notre contrat avec Saur. ».

37. Il s'en déduit que le contrat initial a pris fin le 19 janvier 2021.

38. Le tribunal constate que les factures de redevances produites par KERLINK et dont elle réclame le paiement (ses pièces 3.1.1 à 3.1.10, 3.2.1 à 3.2.8 et 3.3) sont relatives :

Pour 30 700 €, à des ventes qui aurait été réalisées avant le 19 janvier 2021, terme du contrat,

Pour 165 322,25 €, à des ventes postérieures à cette date.

39. Pour les factures de la première tranche, relevant du contrat alors en vigueur, la clause attributive de juridiction évoquée plus haut mentionne : «

Les tribunaux compétents du ressort de la Cour d'appel de Paris

».

40. La Cour d'appel de Paris a rappelé à plusieurs reprises qu'une clause attributive de compétence territoriale n'est valable que si elle est rédigée en termes clairs et apparents et permet de déterminer le tribunal choisi ; la clause litigieuse ne permet pas de déterminer quel tribunal est compétent puisqu'il existe huit tribunaux de commerce dans le ressort de la cour (Paris, Créteil, Bobigny, Meaux, Melun, Évry, Auxerre et Sens).

41. L'article 48 du code de procédure civile ne permet pas d'interpréter une clause attributive de compétence, mais de l'appliquer si elle répond aux différents critères déterminés par lui, ou bien de la déclarer non écrite dans l'hypothèse inverse.

42. Il s'en déduit que la clause attributive de juridiction du contrat du 19 janvier 2016 est réputée non écrite.

43. Quant aux factures de la deuxième tranche, les parties s'opposent sur la situation du contrat, qui, selon MADDALENA, a pris fin le 19 janvier 2021, et selon KERLINK, a été poursuivi par les parties qui ont continué à exécuter leurs obligations respectives..

44. Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur ce point, le tribunal dit que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de 2016 ne produit pas d'effet dans l'un et l'autre cas :

Soit parce que le contrat ayant pris fin en janvier 2021, le droit commun trouve à s'appliquer,

Soit parce, dans l'hypothèse où la poursuite du contrat aurait créé un nouveau contrat, il est établi que sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques. Une clause attributive de juridiction devant être approuvée expressément par les parties, le tribunal constate que ce n'est pas le cas en l'espèce.

45. Il s'en déduit que les factures de la seconde tranche relèvent du droit commun, c'est à dire que leur paiement doit être réclamé devant les juridictions du siège du débiteur.

46. En conséquence, le tribunal se dira incompétent, et renverra les parties à mieux se pourvoir.

Sur l'article 700 CPC et les dépens

47. MADDALENA ayant dû, pour défendre ses intérêts, engager des frais non compris dans les dépenses, le tribunal condamnera KERLINK à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

48. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire sur l'incident,

Dit le droit français applicable,

Dit recevable et bien-fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société MADDALENA SPA, se dit incompétent,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.

Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.

Condamne la société KERLINK aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,94 € dont 15,44 € de TVA.

Condamne la société KERLINK à payer à la société MADDALENA S.p.A. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2026, en audience publique, devant M. Olivier Brossollet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Jean-Baptiste Galland et James Hejazi

Délibéré le 01 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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