Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01374
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 608 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

N° RG 25/01374 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJ5Z

[H] [B]

C/

[K] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01374 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJ5Z

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2025 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur [W] [C] [H] [B]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

Madame [M] [I] [K] [S]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (PORTUGUAL)

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.

qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [H] [B] a interjeté appel le 5 juin 2025 d'un jugement rendu le 21 mars 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ayant notamment :

- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre M. [H] [B] et Mme [K] [S] ainsi que de leurs intérêts pécuniaires ;

- ordonné pour parvenir au partage et à défaut de vente amiable, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon du bien immobilier suivant : immeuble sis [Adresse 3], cadastré section AH n°[Cadastre 1] pour une surface de 3a52ca, sur une mise à prix de 140.000 euros selon des enchères minimales fixées à la somme de 1.000 euros ;

- dit que faute d'enchères atteignant la mise à prix, le tribunal aura la faculté d'appliquer une baisse de mise à prix d'abord du quart, puis du tiers et enfin de la moitié en cas de carence d'enchères ;

- dit que le cahier des charges pour la vente de ces immeubles sera établi conformément à l'article 1275 du code de procédure civile, le rédacteur ayant l'obligation d'y faire mention expresse du droit de substitution prévu par l'article 815-15 du code civil ;

- dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et selon les modalités prévues dans le code de procédure civile d'exécution, et sur les cahiers des conditions de vente qui seront déposées par la SELARL [1], prise en la personne de Me [Q], avocat, poursuivant la procédure de partage.

L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise en tant qu'elle ordonne la vente du bien immobilier indivis aux enchères publiques et demande à la cour de :

- condamner Mme [K] [S] à verser à M. [H] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et demande à la cour de :

- condamner M. [H] [B] à verser à Mme [K] [S] la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 24 juillet 2025 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 24 septembre 2025 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Selon acte authentique du 24 février 2010, M. [H] [B] et Mme [K] [S] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une parcelle de terrain située [Adresse 4] à [Localité 5] (Vendée) pour un prix de 50.000 euros.

Ils y ont fait édifier une maison d'habitation.

Le couple s'est séparé.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Mme [K] [S] a fait assigner M. [H] [B] devant le Tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon aux fins de liquidation-partage.

Sur l'objet du litige

Par message transmis le 7 juillet 2026 par RPVA, la cour a, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, invité le Conseil de l'appelant à faire connaître ses observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'absence de prétention déterminant l'objet du litige, une éventuelle note en délibéré étant attendue au plus tard le 31 juillet 2026.

Le Conseil de M. [H] [B], par une note transmise le 7 juillet 2026, a fait valoir que 'si le dispositif n'énonce pas formellement de prétention subsidiaire positive de partage textuel, il résulte sans aucune ambiguïté du corps des conclusions que M. [H] [B] propose de conserver le bien immobilier indivis avec contrepartie le règlement d'une soulte à Mme [K] [S], sur la base de l'évaluation de 140 000 euros'.

L'article 954 du code de procédure civile dispose :

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.»

Au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, M. [H] [B] demande à la cour de :

« - infirmer le jugement du juge aux affaires près le Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 21 mars 2025 en tant qu'il ordonne la vente du bien immobilier indivis aux enchères publiques ;

- condamner Mme [K] [S] à verser à M. [H] [B] la somme de . 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. »

Il apparaît donc que l'appelant réclame l'infirmation du jugement mais ne formule pas de prétention. Il doit être rappelé que la conséquence juridique de l'infirmation, totale ou partielle, d'une décision de première instance est le réexamen des prétentions ayant abouti à cette décision. Par ailleurs, les moyens énoncés dans la discussion viennent au soutien d'une prétention qui se doit d'être formulée dans le dispositif.

Ainsi, il est constant en droit que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes, de sorte que la décision doit être confirmée à cet égard.

Par ailleurs, aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 915 du même code énonce 'les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige'.

L'appelant a disposé du délai de trois à compter de la déclaration d'appel pour déterminer l'objet du litige. La révocation des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitées dans la note en délibéré de l'appelant, s'il y était fait droit, ne pourraient pas modifier l'objet du litige, en ce que cette modification interviendrait au delà du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.

La cour confirmera donc le jugement déféré et, y ajoutant, condamnera M. [H] [B] au paiement des dépens.

Tenu aux dépens M. [H] [B] sera condamné à payer à la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Au fond,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [B] aux dépens de l'appel,

Condamne M. [H] [B] à verser la somme de 2.400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

I. BELLIN D. BAILLARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/01374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.