Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00137
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
386 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

RG N° : N° RG 26/00137

1ère Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 9 SEPTEMBRE 2026

Nous, Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,

Établissement public Mémorial Acte

Représentant : Me C. Nathey, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANT(E)(S)

Mme [I] [Z]

Association Wahe Creation

Représentant : Me E. Calonne , avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIMÉ(E)(S)

Procédure

Vu le jugement du 18 décembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l'affaire opposant l'association Wahe Creation et Mme [S] [Z] à l'Etablissement Public Mémorial Acte,

Par déclaration reçue au greffe le 06 février 2026, l'Etablissement Public Mémorial Acte a interjeté appel de cette décision.

L'avis portant désignation du conseiller de la mise en état a été délivré le 9 février 2026. L'association Wahe Creation et Mme [S] [Z] ont constitué avocat le 24 février 2026.

Le 6 août 2026, au visa dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, avis a été fait par le greffe aux parties aux fins d'observations sur une éventuelle caducité de ladite déclaration d'appel.

L'affaire a été examinée le 7 septembre 2026, les parties avisées. Elles n'ont pas fait valoir d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'Etablissement Public Mémorial Acte, appelant, résidant dans le département de la Guadeloupe, lequel a interjeté appel le 6 février 2026, disposait d'un délai expirant le 6mai 2026 pour conclure, ce qu'il n'a pas fait jusqu'à ce jour.

Aussi, n'ayant pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel, sans qu'aucune circonstance insurmontable n'ait été invoquée, les parties étant, en tout état de cause, restées taisantes suite à notre demande d'observations, il convient d'en relever la caducité.

Les dépens de cette procédure resteront à la charge de l'appelant.

Par ces motifs

Nous, conseiller de la mise en état,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons caduque la déclaration d'appel formalisée le 6 février 2026 par l'Etablissement public Mémorial Acte à l'encontre du jugement du 18 décembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

Condamnons l'Etablissement public Mémorial Acte au paiement des dépens de l'instance d'appel;

Et avons signé avec notre greffier.

Le conseiller de la mise en état Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.