Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00805
- Formation
- 2ème chambre section C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00805 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQKX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
14 janvier 2025 RG :1124000156
[J]
C/
Société GRAND DELTA HABITAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 14 Janvier 2025, N°1124000156
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
L. MALLET, Conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée
S. IZOU, Conseillère
Evelyne THOMASSIN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [R] [J]
née le 15 Septembre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hayet EL AOUADI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-01282 du 27/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
Société GRAND DELTA HABITAT société coopérative d'intérêt collectif d'H.L.M. à forme anonyme et capital variable, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 662 620 079, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, le 10 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société Vaucluse Logement, aux droits de laquelle vient la SA Grand Delta Habitat, a, par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2008, donné à bail à Madame [R] [J] un appartement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 489,03 € charges comprises.
Par jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 15 juin 2023, Monsieur [A] [C], fils de Madame [R] [J], a été condamné pour avoir, à Orange, du 22 octobre 2021 au 16 mai 2022, détenu, offert ou cédé, transporté des produits stupéfiants et pour avoir fait usage illicite de résine de cannabis et d'herbe de cannabis.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la SA Grand Delta Habitat a fait assigner Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] afin de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion des lieux en raison de la participation de son fils, habitant chez elle, à un trafic de stupéfiants.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2025, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Orange a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 5 décembre 2008 entre la société Vaucluse Logement, aux droits de laquelle vient la SA Grand Delta Habitat et Madame [R] [J] relatif à l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 6] aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement,
- débouté la SA Grand Delta Habitat de sa demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné en conséquence à Madame [R] [J] de libérer l'appartement dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour Madame [R] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA Grand Delta Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Madame [R] [J] à verser à la SA Grand Delta Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- débouté Madame [R] [J] de sa demande tendant à faire constater la jouissance paisible des lieux par la SA Grand Delta Habitat,
- débouté la SA Grand Delta Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de l'Etat.
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 11 mars 2025, Madame [R] [J] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [R] [J], appelante, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1735 du code civil,
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité d'[Localité 1] en date du 15 janvier 2025 en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation du bail conclu le 5 décembre 2008 entre la société Vaucluse Logement, aux droits de laquelle vient la SA Grand Delta Habitat et Madame [R] [J] relatif à l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 6] aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement,
* ordonné en conséquence à Madame [R] [J] de libérer l'appartement dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement,
* dit qu'à défaut pour Madame [R] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA Grand Delta Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
* condamné Madame [R] [J] à verser à la SA Grand Delta Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
* débouté Madame [R] [J] de sa demande tendant à faire constater la jouissance paisible des lieux par la SA Grand Delta Habitat,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-juger que le trouble allégué par la SA Grand Delta Habitat a cessé,
En conséquence,
- Débouter la SA Grand Delta Habitat de sa demande de résiliation du bail en date du 5 décembre 2008,
A titre subsidiaire,
Sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- Accorder à Madame [R] [J] un délai de dix mois pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
- Débouter la SA Grand Delta Habitat de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Grand Delta Habitat, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1728 et 1729 du code civil,
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Confirmer le jugement du 14 janvier 2025, en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation du bail conclu le 5 décembre 2008 entre la société Vaucluse Logement, aux droits de laquelle vient la SA Grand Delta Habitat et Madame [R] [J] relatif à l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 6] aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement,
* ordonné en conséquence à Madame [R] [J] de libérer l'appartement dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement,
* dit qu'à défaut pour Madame [R] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA Grand Delta Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
* condamné Madame [R] [J] à verser à la SA Grand Delta Habitat une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
* débouté Madame [R] [J] de sa demande tendant à faire constater la jouissance paisible des lieux par la SA Grand Delta Habitat,
* mis les dépens à la charge de l'Etat,
- Débouter Madame [R] [J] de toute demande d'octroi de délais pour quitter les lieux,
- Condamner Madame [R] [J] au paiement de la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la requise aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par ordonnance en date du 7 août 2025, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a :
- déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras le 14 janvier 2025,
- condamné Madame [R] [J] à payer à la SA Grand Delta Habitat la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [R] [J] aux dépens de la présente procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
La SA Grand Delta Habitat sollicite la résiliation du bail de l'appelante, en ce qu'elle serait responsable des agissements des occupants de son chef et notamment de son fils, vivant à son domicile, et qui a participé à un trafic de stupéfiants au sein de la résidence. Il est fait état pour ce faire d'une condamnation rendue par le tribunal correctionnel de Carpentras le 15 juin 2023.
Il convient de relever l'existence d'une difficulté tenant au fait que cette décision a été rendue par le même magistrat que celui désigné pour tenir l'audience rapporteur à laquelle la présente affaire a été fixée.
Or, en application de l'article 339 du code de procédure civile, le juge qui estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le renvoi de la présente affaire à l'audience du 26 octobre 2026 à 10h devant une composition autrement constituée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 26 octobre 2026 à 10h devant une composition de la chambre autrement constituée.
Arrêt signé par Mme MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1728Code civil
- Article 1729Code civil
- Article 1735Code civil
- Article 339Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/00805.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.